S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
23. Tout conseil régional doit tenir au moins une fois par année une séance publique d’information à laquelle est invitée à participer la population de la région pour laquelle ce conseil est institué.
Les membres du conseil d’administration doivent alors présenter à la population, conformément aux règlements, les renseignements prescrits quant aux états financiers du conseil régional. Ils doivent en outre répondre aux questions qui leur sont adressées relativement à ces états financiers, aux fonctions que le conseil régional assume et aux relations qu’il entretient avec les établissements de la région pour laquelle il est institué.
La séance annuelle d’information tenue en vertu du présent article et les élections ou nominations visées à l’article 24 peuvent avoir lieu le même jour.
1971, c. 48, a. 20; 1974, c. 42, a. 11; 1987, c. 104, a. 2.
23. Tout conseil régional doit tenir au moins une fois par année une séance publique d’information à laquelle est invitée à participer la population de la région pour laquelle ce conseil est institué.
Les membres du conseil d’administration y compris le directeur général doivent alors répondre aux questions qui leur sont adressées relativement aux fonctions que le conseil régional assume et aux relations qu’il entretient avec les établissements de la région pour laquelle il est institué.
La séance annuelle d’information tenue en vertu du présent article et les élections ou nominations visées à l’article 24 peuvent avoir lieu le même jour.
1971, c. 48, a. 20; 1974, c. 42, a. 11.