S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
2. La présente loi et les règlements s’appliquent à tout établissement quelle que soit la loi qui le régit et nonobstant toute loi générale ou spéciale.
Toutefois ils ne s’appliquent pas aux activités bénévoles supportées principalement par des souscriptions publiques, aux activités d’animation sociale, d’information populaire ou d’entraide sociale ni aux autres activités qui sont prévues par les règlements, lorsque ces activités ne sont pas exercées sous l’autorité d’un établissement.
1971, c. 48, a. 2; 1972, c. 44, a. 66; 1997, c. 75, a. 52.
2. La présente loi et les règlements s’appliquent à tout établissement quelle que soit la loi qui le régit et nonobstant toute loi générale ou spéciale.
Toutefois ils ne s’appliquent pas aux activités bénévoles supportées principalement par des souscriptions publiques, aux activités d’animation sociale, d’information populaire ou d’entraide sociale ni aux autres activités qui sont prévues par les règlements, lorsque ces activités ne sont pas exercées sous l’autorité d’un établissement.
Ils ne s’appliquent pas non plus aux établissements psychiatriques pour détenus visés par la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41).
1971, c. 48, a. 2; 1972, c. 44, a. 66.