S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
18.5. Malgré le paragraphe e.1 de l’article 18, le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec peut, avec l’autorisation du ministre, dans la mesure et aux conditions que ce dernier détermine, confier à PARTAGEC Inc., personne morale sans but lucratif constituée par lettres patentes délivrées le 8 juillet 1966 en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), le mandat d’exercer en son nom la fonction d’agir, dans la région ou une partie de la région, comme représentant exclusif des établissements ou d’une catégorie d’établissements pour les approvisionnements en commun de biens ou de services.
1981, c. 22, a. 43; 1999, c. 40, a. 270.
18.5. Malgré le paragraphe e.1 de l’article 18, le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec peut, avec l’autorisation du ministre, dans la mesure et aux conditions que ce dernier détermine, confier à PARTAGEC Inc., corporation sans but lucratif constituée par lettres patentes délivrées le 8 juillet 1966 en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), le mandat d’exercer en son nom la fonction d’agir, dans la région ou une partie de la région, comme représentant exclusif des établissements ou d’une catégorie d’établissements pour les approvisionnements en commun de biens ou de services.
1981, c. 22, a. 43.