S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
18.3. Le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain exerce, dans le but de répartir les cas d’urgence, les fonctions suivantes:
1°  établir les critères d’admission et les politiques de transfert des bénéficiaires dans les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177;
2°  s’assurer que des normes de fonctionnement adéquat des services d’urgence soient adoptées dans ces établissements ou, à défaut, fixer de telles normes;
3°  s’assurer que ces établissements adoptent et appliquent, en ce qui concerne l’utilisation et la distribution des lits, des normes conformes aux exigences d’une répartition adéquate des cas d’urgence ou, à défaut, fixer de telles normes;
4°  concevoir et implanter un système d’information régionale pour connaître, de façon quotidienne, la situation dans ces établissements en regard du nombre et de la nature des inscriptions et des admissions de bénéficiaires et de leurs transferts et transports en ambulance;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
1981, c. 22, a. 43; 1984, c. 47, a. 165; 1988, c. 47, a. 1.
18.3. Le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain peut, dans le but de répartir les cas d’urgence, mettre sur pied une centrale de coordination à laquelle doivent s’inscrire les titulaires d’un permis d’exploitation de services d’ambulance au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), qui remplissent les conditions d’inscription à la centrale de coordination.
À cette fin, il exerce, de manière exclusive, les fonctions suivantes:
1°  établir les critères d’admission et les politiques de transfert des bénéficiaires dans les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177;
2°  s’assurer que des normes de fonctionnement adéquat des services d’urgence soient adoptées dans ces établissements ou, à défaut, fixer de telles normes;
3°  s’assurer que ces établissements adoptent et appliquent, en ce qui concerne l’utilisation et la distribution des lits, des normes conformes aux exigences d’une répartition adéquate des cas d’urgence ou, à défaut, fixer de telles normes;
4°  concevoir et implanter un système d’information régionale pour connaître, de façon quotidienne, la situation dans ces établissements en regard du nombre et de la nature des inscriptions et des admissions de bénéficiaires et de leurs transferts et transports en ambulance;
5°  autoriser le déplacement d’un bénéficiaire vers un autre établissement lorsque l’un de ces établissements vit une situation d’engorgement, après avoir appliqué toutes les procédures en vigueur;
5.1°  déterminer les conditions d’inscription à la centrale de coordination d’un titulaire d’un permis d’exploitation de services d’ambulance;
6°  recevoir les appels des personnes et des établissements de sa région qui demandent des services d’ambulance et répartir les demandes parmi les titulaires d’un permis d’exploitation de services d’ambulance, qui remplissent les conditions d’inscription à la centrale de coordination.
Le titulaire d’un permis d’exploitation de services d’ambulance de la région de Montréal Métropolitain doit mettre à la disposition exclusive de la centrale de coordination la totalité de ses ambulances aux points de services et selon les horaires déterminés par le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain.
1981, c. 22, a. 43; 1984, c. 47, a. 165.
18.3. Le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal-Métropolitain peut, pour répartir les cas d’urgence, mettre sur pied une centrale de coordination à laquelle tout détenteur d’un permis d’exploitation d’un service d’ambulance au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) doit s’inscrire.
À cette fin, il exerce, de manière exclusive, les fonctions suivantes:
1°  établir les critères d’admission et les politiques de transfert des bénéficiaires dans les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177;
2°  s’assurer que des normes de fonctionnement adéquat des services d’urgence soient adoptées dans ces établissements ou, à défaut, fixer de telles normes;
3°  s’assurer que ces établissements adoptent et appliquent, en ce qui concerne l’utilisation et la distribution des lits, des normes conformes aux exigences d’une répartition adéquate des cas d’urgence ou, à défaut, fixer de telles normes;
4°  concevoir et implanter un système d’information régionale pour connaître, de façon quotidienne, la situation dans ces établissements en regard du nombre et de la nature des inscriptions et des admissions de bénéficiaires et de leurs transferts et transports en ambulance;
5°  autoriser le déplacement d’un bénéficiaire vers un autre établissement lorsque l’un de ces établissements vit une situation d’engorgement, après avoir appliqué toutes les procédures en vigueur;
6°  recevoir les appels de la population de sa région qui demandent des services d’ambulance et les appels qui proviennent de ces établissements et répartir les demandes entre les détenteurs d’un permis d’exploitation d’un service d’ambulance.
1981, c. 22, a. 43.