S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
18.2. Un conseil régional désigné par règlement peut, afin de connaître de façon quotidienne la situation dans les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177, exiger de ces établissements des informations statistiques sur le nombre et la nature des inscriptions et des admissions de bénéficiaires, sur le taux quotidien d’occupation de l’établissement et sur les transferts et transports en ambulance de bénéficiaires.
1981, c. 22, a. 43.