S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
18.1. Les centres hospitaliers et les centres d’accueil doivent soumettre à l’approbation du conseil de la santé et des services sociaux de leur région, s’il est désigné par règlement, leurs critères d’admission et de sortie ainsi que leurs politiques de transfert de bénéficiaires.
Un conseil régional ainsi désigné doit établir, conformément aux normes déterminées par règlement, un système régional pour l’admission, la sortie et le transfert des bénéficiaires en soins de longue durée, en hébergement et en réadaptation, à l’exception des bénéficiaires des centres de réadaptation pour personnes handicapées physiques, ceux pour personnes toxicomanes ainsi que les centres pour mères en difficulté d’adaptation.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut exiger d’un centre hospitalier ou d’un centre d’accueil qu’il désigne à cette fin en raison de sa vocation particulière, qu’il lui soumette ses critères d’admission et de sortie ainsi que ses politiques de transfert de bénéficiaires. Le ministre prend alors l’avis du conseil de la santé et des services sociaux de la région où est situé l’établissement. Une fois approuvés par le ministre, ces critères et ces politiques lient les établissements et le conseil régional concerné.
1981, c. 22, a. 43; 1983, c. 54, a. 72; 1984, c. 47, a. 164.
18.1. Lorsqu’un conseil régional est désigné à cette fin par règlement, les centres hospitaliers et les centres d’accueil de sa région doivent lui soumettre, pour approbation, leurs critères d’admission et leurs politiques de transfert des bénéficiaires dans les cas et aux conditions déterminés par règlement.
Un conseil régional ainsi désigné doit établir un système régional pour l’admission et le transfert des bénéficiaires en soins de longue durée, en hébergement et en réadaptation, à l’exception des bénéficiaires des centres de réadaptation pour personnes handicapées physiques et des centres de réadaptation pour personnes toxicomanes.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut exiger d’un centre hospitalier ou d’un centre d’accueil qu’il désigne à cette fin en raison de sa vocation particulière, qu’il lui soumette ses critères d’admission et ses politiques de transfert de bénéficiaires. Le ministre prend alors l’avis de tout conseil régional concerné. Une fois approuvés par le ministre, ces critères et ces politiques lient les conseils régionaux et les établissements en cause.
1981, c. 22, a. 43; 1983, c. 54, a. 72.
18.1. Lorsqu’un conseil régional est désigné à cette fin par règlement, les centres hospitaliers et les centres d’accueil de sa région doivent lui soumettre, pour approbation, leurs critères d’admission et leurs politiques de transfert des bénéficiaires dans les cas et aux conditions déterminés par règlement.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut exiger d’un centre hospitalier ou d’un centre d’accueil qu’il désigne à cette fin en raison de sa vocation particulière, qu’il lui soumette ses critères d’admission et ses politiques de transfert de bénéficiaires. Le ministre prend alors l’avis de tout conseil régional concerné. Une fois approuvés par le ministre, ces critères et ces politiques lient les conseils régionaux et les établissements en cause.
1981, c. 22, a. 43.