S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
183. Nul ne peut exploiter une installation sous un nom incluant les mots «hôpital», «centre hospitalier», «centre d’accueil», «centre de services sociaux» ou «centre local de services communautaires» s’il n’est titulaire d’un permis délivré conformément à la présente loi.
Toutefois, une personne peut exploiter une installation sous un nom incluant les mots «hôpital vétérinaire» sans être titulaire d’un permis délivré conformément à la présente loi.
Nul ne peut laisser croire, de quelque façon que ce soit, qu’il est autorisé à exploiter un établissement s’il n’est titulaire d’un permis délivré conformément à la présente loi.
1974, c. 42, a. 62; 1977, c. 48, a. 41; 1978, c. 72, a. 49; 1981, c. 22, a. 102; 1997, c. 43, a. 875.
183. Nul ne peut exploiter une installation sous un nom ou raison sociale incluant les mots «hôpital», «centre hospitalier», «centre d’accueil», «centre de services sociaux» ou «centre local de services communautaires» s’il ne détient un permis délivré conformément à la présente loi.
Toutefois, une personne peut exploiter une installation sous un nom ou raison sociale incluant les mots «hôpital vétérinaire» sans détenir un permis délivré conformément à la présente loi.
Nul ne peut laisser croire, de quelque façon que ce soit, qu’il est autorisé à exploiter un établissement s’il ne détient un permis délivré conformément à la présente loi.
1974, c. 42, a. 62; 1977, c. 48, a. 41; 1978, c. 72, a. 49; 1981, c. 22, a. 102.
183. Nul ne peut exploiter une installation sous un nom ou raison sociale incluant les mots «hôpital», «centre hospitalier», «centre d’accueil», «centre de services sociaux», «centre local de services communautaires» ou «centre de réadaptation fonctionnelle» s’il ne détient un permis délivré conformément à la présente loi.
Toutefois, une personne peut exploiter une installation sous un nom ou raison sociale incluant les mots «hôpital vétérinaire» sans détenir un permis délivré conformément à la présente loi.
Nul ne peut laisser croire, de quelque façon que ce soit, qu’il est autorisé à exploiter un établissement s’il ne détient un permis délivré conformément à la présente loi.
1974, c. 42, a. 62; 1977, c. 48, a. 41; 1978, c. 72, a. 49.
183. Nul ne peut exploiter une installation sous un nom ou raison sociale incluant les mots «hôpital», «centre hospitalier», «centre d’accueil», «centre de services sociaux» ou «centre local de services communautaires» s’il ne détient un permis délivré conformément à la présente loi.
Toutefois, une personne peut exploiter une installation sous un nom ou raison sociale incluant les mots «hôpital vétérinaire» sans détenir un permis délivré conformément à la présente loi.
Nul ne peut laisser croire, de quelque façon que ce soit, qu’il est autorisé à exploiter un établissement s’il ne détient un permis délivré conformément à la présente loi.
1974, c. 42, a. 62; 1977, c. 48, a. 41.