S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
178.1. (Abrogé).
1978, c. 72, a. 48; 1982, c. 58, a. 76; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 355.
178.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, assumer l’exécution de toute obligation de la Corporation d’hébergement du Québec, corporation qui est constituée dans un but exclusivement charitable, ou accorder, au nom du gouvernement, une subvention de même nature que celle visée dans le premier alinéa de l’article 178.0.2 pour pourvoir au paiement de tout emprunt de cette corporation, lorsque cet emprunt ou cette obligation est encouru directement ou indirectement pour les fins suivantes:
a)  acquérir, construire ou transformer un immeuble utilisé ou à être utilisé par un établissement, un conseil régional ou toute autre personne, association ou corporation spécialement désignée par le ministre;
b)  administrer et maintenir un tel immeuble et acquérir ou obtenir, par contrat d’approvisionnement au sens des règlements du ministre, le mobilier et l’équipement nécessaires dans un tel immeuble et tous les autres services pouvant être requis;
c)  assurer le financement de ces activités.
Le ministre peut également déterminer le personnel du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sera affecté au fonctionnement de la Corporation d’hébergement du Québec et pourvoir à ses besoins d’équipement et de locaux pour ses opérations.
1978, c. 72, a. 48; 1982, c. 58, a. 76; 1985, c. 23, a. 24.
178.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, assumer l’exécution de toute obligation de la Corporation d’hébergement du Québec, corporation qui est constituée dans un but exclusivement charitable, ou accorder, au nom du gouvernement, une subvention de même nature que celle visée dans le premier alinéa de l’article 178.0.2 pour pourvoir au paiement de tout emprunt de cette corporation, lorsque cet emprunt ou cette obligation est encouru directement ou indirectement pour les fins suivantes:
a)  acquérir, construire ou transformer un immeuble utilisé ou à être utilisé par un établissement, un conseil régional ou toute autre personne, association ou corporation spécialement désignée par le ministre;
b)  administrer et maintenir un tel immeuble et acquérir ou obtenir, par contrat d’approvisionnement au sens des règlements du ministre, le mobilier et l’équipement nécessaires dans un tel immeuble et tous les autres services pouvant être requis;
c)  assurer le financement de ces activités.
Le ministre peut également déterminer le personnel du ministère des Affaires sociales qui sera affecté au fonctionnement de la Corporation d’hébergement du Québec et pourvoir à ses besoins d’équipement et de locaux pour ses opérations.
1978, c. 72, a. 48; 1982, c. 58, a. 76.
178.1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou assumer le coût de toute autre obligation, contractés par la Corporation d’hébergement du Québec, corporation qui est constituée dans un but exclusivement charitable lorsque cet emprunt ou cette obligation est effectué pour l’acquisition, la construction ou la transformation d’un établissement.
Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou assumer le coût de tout contrat d’approvisionnement au sens des règlements, contractés par une telle corporation lorsque cet emprunt ou ce contrat d’approvisionnement est effectué pour l’exploitation d’un établissement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu du présent article sont prises à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature.
1978, c. 72, a. 48.