S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
178. Le ministre doit, le 1er avril de chaque année et conformément aux normes prévues par les règlements, transmettre à chacun des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés dans l’article 177 son budget global pour l’année financière en cours. À défaut, le budget global transmis par le ministre pour l’année financière précédente est reconduit jusqu’à ce que le conseil régional ou l’établissement l’ait reçu.
Dès la réception du budget global transmis par le ministre, le conseil régional ou l’établissement doit préparer et transmettre au ministre, en la forme qu’il prescrit et conformément aux normes prévues par les règlements, un budget détaillé conforme au budget global reçu et, le cas échéant, un plan d’équilibre budgétaire. Les éléments de ce budget détaillé et de ce plan que les règlements identifient sont sans effet tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.
Les fonctions particulières confiées par le gouvernement à un conseil régional en vertu du paragraphe g de l’article 18 doivent être interprétées de manière à ne pas augmenter, restreindre ou modifier la portée du présent article ou des règlements qui en découlent, sauf dans la mesure prévue expressément par le gouvernement.
1971, c. 48, a. 135; 1982, c. 58, a. 74.
178. Tout établissement public ainsi que tout établissement privé conventionné doit soumettre chaque année au ministre, avant la date que le ministre prescrit et conformément aux normes prévues par les règlements, son budget pour l’année financière suivante. Ce budget est sans effet tant qu’il n’est pas approuvé par le ministre.
En cas d’urgence ou de nécessité, le ministre peut autoriser spécialement un établissement à encourir des dépenses qui n’ont pas fait l’objet d’une approbation en vertu du présent article et, s’il y a lieu, consentir des avances à un établissement avant que cette approbation n’ait été donnée.
1971, c. 48, a. 135.