S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
176. Le ministre peut conclure un contrat avec un établissement privé visé dans l’article 177.1 aux fins de le rémunérer, pour les services de santé ou les services sociaux qu’il dispense conformément au contrat, à un taux forfaitaire que le gouvernement fixe pour chaque catégorie d’établissement ou de services qu’il désigne.
Le ministre peut effectuer des versements anticipés à cet établissement privé sur la base d’une estimation provisoire des sommes totales devant être versées pour l’ensemble de l’exercice financier de cet établissement, après déduction d’une somme égale aux revenus estimés provenant des contributions des bénéficiaires suivant le règlement établi conformément à l’article 159.
Si l’établissement privé ne dispose pas des installations ou du personnel suffisants pour fournir tous les services prévus dans son contrat, il doit prendre les arrangements nécessaires pour que ces services soient fournis ailleurs, à ses frais, et doit assumer lui-même les frais de transport des bénéficiaires.
1971, c. 48, a. 133; 1974, c. 42, a. 60; 1978, c. 72, a. 46; 1984, c. 47, a. 185.
176. Le ministre peut conclure un contrat avec un établissement privé visé dans l’article 177.1 aux fins de le rémunérer, pour les services de santé ou les services sociaux qu’il dispense conformément au contrat, à un taux fixé forfaitairement par les règlements pour chaque catégorie d’établissement ou de services qu’ils désignent.
1971, c. 48, a. 133; 1974, c. 42, a. 60; 1978, c. 72, a. 46.
176. Le ministre peut conclure un contrat avec un établissement privé aux fins de le rémunérer, pour les services de santé ou les services sociaux qu’il dispense conformément au contrat, à un taux fixé forfaitairement par les règlements pour chaque catégorie d’établissement ou de services qu’ils désignent.
1971, c. 48, a. 133; 1974, c. 42, a. 60.