S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
170. Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport définitif du ministre:
a)  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration de l’établissement ou du conseil régional ou l’administrateur de l’établissement ou du conseil régional et pourvoir à la nomination ou à l’élection de leurs remplaçants;
b)  exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l’article 167.
1971, c. 48, a. 127; 1978, c. 72, a. 42.
170. Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport définitif du ministre,
a)  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration ou l’administrateur de l’établissement et pourvoir à la nomination ou à l’élection de leurs remplaçants;
b)  exercer tout pouvoir qui lui est conféré par les paragraphes a ou c de l’article 167.
1971, c. 48, a. 127.