S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
168. Lorsque le ministre assume l’administration provisoire d’un établissement ou d’un conseil régional conformément à la présente section, les pouvoirs du conseil d’administration de l’établissement ou du conseil régional, de l’administrateur de l’établissement ou du conseil régional sont suspendus et le ministre exerce les pouvoirs de ce conseil d’administration ou de cet administrateur ainsi que tous ceux de l’établissement ou du conseil régional.
1971, c. 48, a. 125; 1978, c. 72, a. 42.
168. Lorsque le ministre assume l’administration provisoire d’un établissement conformément à la présente section, les pouvoirs du conseil d’administration ou de l’administrateur de cet établissement sont suspendus et le ministre exerce les pouvoirs de ce conseil d’administration ou de cet administrateur ainsi que tous ceux de l’établissement.
1971, c. 48, a. 125.