S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
166. Le ministre doit, avant de soumettre ce rapport provisoire au gouvernement, donner à l’établissement ou au conseil régional l’occasion de présenter ses observations.
Le ministre doit joindre à son rapport un résumé des observations que l’établissement ou le conseil régional lui a faites.
1971, c. 48, a. 123; 1978, c. 72, a. 42; 1997, c. 43, a. 758.
166. Le ministre doit, avant de soumettre ce rapport provisoire au gouvernement, donner à l’établissement ou au conseil régional l’occasion de faire valoir son point de vue.
Le ministre doit joindre à son rapport un résumé des représentations que l’établissement ou le conseil régional lui a faites.
1971, c. 48, a. 123; 1978, c. 72, a. 42.
166. Le ministre doit, avant de soumettre ce rapport provisoire au gouvernement, donner à l’établissement l’occasion de faire valoir son point de vue.
Le ministre doit joindre à son rapport un résumé des représentations que l’établissement lui a faites.
1971, c. 48, a. 123.