S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
163. Le ministre peut assumer pour une période d’au plus 120 jours l’administration provisoire d’un établissement,
a)  si cet établissement n’est pas titulaire de permis, n’est plus dans les conditions requises pour obtenir un permis ou si son permis a été annulé conformément à la présente loi;
b)  si le permis de cet établissement a été suspendu conformément à la présente loi et s’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les 30 jours de la date à laquelle elle a eu lieu;
c)  si un établissement s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont susceptibles de compromettre la santé ou le bien-être des personnes que l’établissement accueille ou pourrait accueillir; ou
d)  s’il y a eu malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou du comité administratif d’un établissement public ou d’un établissement privé conventionné ou si ce conseil ou comité a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi, notamment en faisant des dépenses qui ne sont pas prévues au budget approuvé par le ministre ou qui n’ont pas été spécialement autorisées en vertu de l’article 178.
1971, c. 48, a. 120; 1978, c. 72, a. 40; 1997, c. 43, a. 875.
163. Le ministre peut assumer pour une période d’au plus 120 jours l’administration provisoire d’un établissement,
a)  si cet établissement ne détient pas de permis, n’est plus dans les conditions requises pour obtenir un permis ou si son permis a été annulé conformément à la présente loi;
b)  si le permis de cet établissement a été suspendu conformément à la présente loi et s’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les 30 jours de la date à laquelle elle a eu lieu;
c)  si un établissement s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont susceptibles de compromettre la santé ou le bien-être des personnes que l’établissement accueille ou pourrait accueillir; ou
d)  s’il y a eu malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou du comité administratif d’un établissement public ou d’un établissement privé conventionné ou si ce conseil ou comité a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi, notamment en faisant des dépenses qui ne sont pas prévues au budget approuvé par le ministre ou qui n’ont pas été spécialement autorisées en vertu de l’article 178.
1971, c. 48, a. 120; 1978, c. 72, a. 40.
163. Le ministre peut assumer pour une période d’au plus soixante jours l’administration provisoire d’un établissement,
a)  si cet établissement ne détient pas de permis, n’est plus dans les conditions requises pour obtenir un permis ou si son permis a été annulé conformément à la présente loi;
b)  si le permis de cet établissement a été suspendu conformément à la présente loi et s’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les trente jours de la date à laquelle elle a eu lieu;
c)  si un établissement s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont susceptibles de compromettre la santé ou le bien-être des personnes que l’établissement accueille ou pourrait accueillir;
d)  s’il y a eu malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou du comité administratif d’un établissement public ou d’un établissement privé conventionné ou si ce conseil ou comité a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi, notamment en encourant des dépenses qui ne sont pas prévues au budget approuvé par le ministre ou qui n’ont pas été spécialement autorisées en vertu de l’article 178.
1971, c. 48, a. 120.