S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
162.1. Un recours en déchéance de charge visé aux articles 31, 37, 95 et 104 ne peut être intenté que par le conseil régional intéressé, l’établissement public intéressé ou par le ministre.
1987, c. 104, a. 12.