S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
162. Toute personne visée par une décision concernant l’exonération d’un paiement demandée conformément à l’article 160 ou le paiement d’une allocation de dépenses demandée conformément à l’article 161 peut, dans les 60 jours de la date à laquelle cette décision lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1971, c. 48, a. 119; 1974, c. 42, a. 57; 1978, c. 72, a. 39; 1979, c. 85, a. 86; 1997, c. 43, a. 757.
162. Toute personne peut en appeler devant la Commission de toute décision concernant l’exonération d’un paiement demandée conformément à l’article 160 ou le paiement d’une allocation de dépenses demandée conformément à l’article 161.
1971, c. 48, a. 119; 1974, c. 42, a. 57; 1978, c. 72, a. 39; 1979, c. 85, a. 86.
162. Toute personne peut en appeler devant la Commission de toute décision concernant l’exonération d’un paiement demandée conformément à l’article 160 ou le paiement d’une allocation de dépenses ou d’une aide financière demandée conformément à l’article 161.
1971, c. 48, a. 119; 1974, c. 42, a. 57; 1978, c. 72, a. 39.
162. Toute personne peut en appeler devant la Commission de toute décision du ministre concernant l’exonération d’un paiement demandée conformément à l’article 160 ou le paiement d’une allocation de dépenses demandée conformément à l’article 161.
1971, c. 48, a. 119; 1974, c. 42, a. 57.