S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
159. Le gouvernement détermine, par règlement, la contribution qui peut être exigée pour les bénéficiaires qui sont hébergés dans un établissement ou qui sont pris en charge par une famille d’accueil.
Le montant de la contribution peut varier suivant les circonstances ou les besoins identifiés par règlement. La contribution est exigée par un établissement ou par le ministre. Les bénéficiaires eux-mêmes sont tenus de la verser; toutefois, dans le cas d’un bénéficiaire mineur, la contribution peut être exigée de son père, de sa mère ou de toute autre personne déterminée par le règlement; dans le cas d’un bénéficiaire marié, la contribution peut être exigée de son conjoint et dans le cas d’un membre d’une communauté religieuse, la contribution peut être exigée de sa communauté.
1971, c. 48, a. 116; 1974, c. 42, a. 57; 1977, c. 48, a. 38; 1979, c. 85, a. 85.
159. Le gouvernement détermine, par règlement, la contribution qui peut être exigée pour les bénéficiaires qui sont hébergés dans un établissement ou qui sont pris en charge par une famille d’accueil ou reçoivent des services d’une garderie d’enfants.
Le montant de la contribution peut varier suivant les circonstances ou les besoins identifiés par règlement. La contribution est exigée par un établissement ou par le ministre. Les bénéficiaires eux-mêmes sont tenus de la verser; toutefois, dans le cas d’un bénéficiaire mineur, la contribution peut être exigée de son père, de sa mère ou de tout autre personne déterminée par le règlement; dans le cas d’un bénéficiaire marié, la contribution peut être exigée de son conjoint et dans le cas d’un membre d’une communauté religieuse, la contribution peut être exigée de sa communauté.
1971, c. 48, a. 116; 1974, c. 42, a. 57; 1977, c. 48, a. 38.