S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
158. Nul permis ou certificat municipal ne peut être refusé et nulle poursuite en vertu d’un règlement municipal ne peut être intentée pour le seul motif qu’une construction ou un local d’habitation est destiné à être occupé en tout ou en partie par un foyer de groupe, un pavillon ou une famille d’accueil au sens de la présente loi ou des règlements.
Le présent article prévaut sur toute loi générale ou spéciale.
1977, c. 48, a. 37.