S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
155. Le propriétaire, un membre du conseil d’administration ou une personne employée dans un établissement ou un membre d’une famille d’accueil ne peut solliciter ni accepter un don ou un legs d’une personne hébergée dans cet établissement ou prise en charge par cette famille d’accueil.
1971, c. 48, a. 113; 1974, c. 42, a. 57.