S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.9. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.9. Le mandat des membres du conseil d’administration est d’au plus cinq ans.
Toutefois, toute personne qui perd la qualité nécessaire à sa nomination cesse d’être membre de la Corporation et du conseil d’administration.
1988, c. 47, a. 2.