S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.34. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.34. La section II du chapitre IV et l’article 78 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ne s’appliquent pas aux salariés des titulaires de permis d’exploitation de services d’ambulance qui sont des techniciens ambulanciers et dont les horaires de travail, tels que prévus aux contrats conclus en vertu de l’article 149.27, sont composés de périodes de travail, de disponibilité et de récupération.
1988, c. 47, a. 2.