S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.32. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 349; 2002, c. 69, a. 156.
149.32. Tout conseil régional reçoit et entend les plaintes relatives à des services constituant un système pré-hospitalier d’urgence requis ou fournis dans sa région et fait à la centrale de coordination des appels ou au titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulance selon le cas, ainsi qu’au ministre, les recommandations qu’il juge appropriées à ce sujet.
L’article 19 s’applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à la centrale de coordination des appels ou au titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulance, selon le cas.
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 349.
149.32. Tout conseil régional reçoit et entend les plaintes relatives à des services constituant un système pré-hospitalier d’urgence requis ou fournis dans sa région et fait à la Corporation, à la centrale de coordination des appels ou au titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulance selon le cas, ainsi qu’au ministre, les recommandations qu’il juge appropriées à ce sujet.
L’article 19 s’applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Corporation, à la centrale de coordination des appels ou au titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulance, selon le cas.
1988, c. 47, a. 2.