S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.25.5. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.5. Le gouvernement peut, si le rapport provisoire confirme l’existence de l’une des situations prévues au premier alinéa de l’article 149.25.2:
1°  ordonner qu’il soit remédié à cette situation dans un délai qu’il fixe;
2°  décider que le ministre doit continuer l’administration provisoire ou la suspendre tant que la Corporation se conforme aux conditions que le gouvernement peut lui imposer.
1991, c. 39, a. 1.