S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.25.10. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.10. Lorsqu’il ordonne une enquête ou désigne un contrôleur, le gouvernement peut suspendre tout ou partie des pouvoirs de la Corporation pour une période d’au plus six mois et nommer une personne pour les exercer.
Le gouvernement peut prolonger la suspension et le mandat de l’administrateur pour une période d’au plus six mois.
1991, c. 39, a. 1.