S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.25. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.25. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont confiés, donner à la Corporation des directives portant sur les objectifs et l’orientation de cette corporation dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi; ces directives doivent au préalable être approuvées par le gouvernement.
Les directives données en vertu du présent article lient la Corporation.
Elles doivent être déposées, dans les 15 jours de leur approbation, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou dans les 15 jours de la reprise des travaux.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1988, c. 47, a. 2.