S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.24. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.24. La Corporation doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1988, c. 47, a. 2.