S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.18. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 69, a. 156.
149.18. Les normes relatives à la qualification du personnel affecté aux services constituant un système pré-hospitalier d’urgence de même que les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations de ces services, prévues à un règlement pris en application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et de la nature des activités exercées, à ceux qui ont conclu un contrat avec la Corporation en matière de transport ambulancier ainsi qu’à cette dernière.
1988, c. 47, a. 2; 2001, c. 60, a. 166.
149.18. Les normes relatives à la qualification du personnel affecté aux services constituant un système pré-hospitalier d’urgence de même que les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations de ces services, prévues à un règlement pris en application de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et de la nature des activités exercées, à ceux qui ont conclu un contrat avec la Corporation en matière de transport ambulancier ainsi qu’à cette dernière.
1988, c. 47, a. 2.