S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.14. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 69, a. 156.
149.14. Le directeur général de la Corporation ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Corporation. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un membre du conseil d’administration, autre que le directeur général de la Corporation, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Corporation doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au directeur général et s’abstenir de participer à toute délibération ou décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un tel intérêt.
Le fait pour tout membre du conseil d’administration d’être actionnaire minoritaire d’une personne morale qui exploite une entreprise visée dans le présent article, ne constitue pas un conflit d’intérêts si les actions de cette personne morale se transigent dans une bourse reconnue et si le membre du conseil d’administration en cause ne constitue pas un initié de cette personne morale au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1988, c. 47, a. 2; 1999, c. 40, a. 270.
149.14. Le directeur général de la Corporation ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Corporation. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un membre du conseil d’administration, autre que le directeur général de la Corporation, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Corporation doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au directeur général et s’abstenir de participer à toute délibération ou décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un tel intérêt.
Le fait pour tout membre du conseil d’administration d’être actionnaire minoritaire d’une corporation qui exploite une entreprise visée dans le présent article, ne constitue pas un conflit d’intérêts si les actions de cette corporation se transigent dans une bourse reconnue et si le membre du conseil d’administration en cause ne constitue pas un initié de cette corporation au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1988, c. 47, a. 2.