S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.11. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.11. Les membres du conseil d’administration, autres que le directeur général, ne reçoivent aucun traitement; ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1988, c. 47, a. 2.