S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
148. Toute personne dont le permis est suspendu, annulé ou n’est pas renouvelé peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée.
1971, c. 48, a. 106; 1974, c. 42, a. 55; 1997, c. 43, a. 754.
148. Toute personne dont le permis est suspendu, annulé ou n’est pas renouvelé peut interjeter appel de la décision du ministre devant la Commission:
a)  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
b)  si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;
c)  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
1971, c. 48, a. 106; 1974, c. 42, a. 55.