S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
146. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
c)  est insolvable ou sur le point de le devenir;
d)  ne peut assurer des services de santé et des services sociaux adéquats.
1971, c. 48, a. 104; 1977, c. 48, a. 35; 1997, c. 43, a. 875.
146. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de tout détenteur qui:
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
c)  est insolvable ou sur le point de le devenir;
d)  ne peut assurer des services de santé et des services sociaux adéquats.
1971, c. 48, a. 104; 1977, c. 48, a. 35.