S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
142. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu, autre qu’un cabinet privé de professionnel, où elle a raison de croire que des opérations ou des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la loi y sont exercées, de même que dans tout établissement afin de constater si la loi et les règlements sont respectés.
Cette personne doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
Quiconque entrave, gêne ou tente d’entraver ou de gêner cette personne dans l’exercice de ses fonctions commet une infraction.
1971, c. 48, a. 101; 1974, c. 42, a. 52; 1978, c. 72, a. 37; 1984, c. 27, a. 98; 1986, c. 95, a. 308.
142. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire enquête peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu, autre qu’un cabinet privé de professionnel, où elle a raison de croire que des opérations ou des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la loi y sont exercées, de même que dans tout établissement afin de constater si la loi et les règlements sont respectés.
Cette personne doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
Quiconque entrave, gêne ou tente d’entraver ou de gêner cette personne dans l’exercice de ses fonctions commet une infraction.
1971, c. 48, a. 101; 1974, c. 42, a. 52; 1978, c. 72, a. 37; 1984, c. 27, a. 98.
142. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire enquête peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu, autre qu’un cabinet privé de professionnel, où elle a raison de croire que des opérations ou des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi y sont exercées.
Cette personne doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
Quiconque entrave, gêne ou tente d’entraver ou de gêner cette personne dans l’exercice de ses fonctions commet une infraction.
1971, c. 48, a. 101; 1974, c. 42, a. 52; 1978, c. 72, a. 37.
142. Tout détenteur de permis, toute famille d’accueil ou toute personne qui maintient une installation, autre qu’un cabinet privé de professionnel, où des services de logement, de garde ou de soins sont fournis, est tenue de permettre accès à toute personne que le ministre autorise par écrit pour faire enquête afin de constater si la loi et les règlements sont respectés.
1971, c. 48, a. 101; 1974, c. 42, a. 52.