S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
138. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre conformément aux règlements.
Le ministre délivre un permis permanent ou un permis temporaire s’il estime que l’intérêt public le justifie.
1971, c. 48, a. 96; 1978, c. 72, a. 34.
138. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre conformément aux règlements.
Le ministre délivre le permis s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
1971, c. 48, a. 96.