S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
135.1. Un établissement public peut:
a)  tenir une garderie conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
b)  agir à titre de représentant régional et exercer les fonctions qui s’y rattachent lorsque le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine le désigne à cette fin, en vertu de l’article 121 de cette loi;
c)  exercer tout pouvoir que ce ministre l’autorise à exercer en vertu de cette loi;
d)  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2).
1979, c. 85, a. 84; 1980, c. 11, a. 88; 1996, c. 16, a. 68; 1997, c. 58, a. 136; 2005, c. 47, a. 146; 2006, c. 25, a. 15.
135.1. Un établissement public peut:
a)  tenir une garderie conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
b)  agir à titre de représentant régional et exercer les fonctions qui s’y rattachent lorsque le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine le désigne à cette fin, en vertu de l’article 121 de cette loi;
c)  exercer tout pouvoir que ce ministre l’autorise à exercer en vertu de cette loi;
d)  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M-17.2).
1979, c. 85, a. 84; 1980, c. 11, a. 88; 1996, c. 16, a. 68; 1997, c. 58, a. 136; 2005, c. 47, a. 146.
135.1. Un établissement public peut:
a)  tenir une garderie, un jardin d’enfants ou une halte-garderie conformément à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) et à ses règlements;
b)  lorsque le ministre de la Famille et de l’Enfance le désigne, en vertu de l’article 45.1 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cette loi;
d)  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M‐17.2).
1979, c. 85, a. 84; 1980, c. 11, a. 88; 1996, c. 16, a. 68; 1997, c. 58, a. 136.
135.1. Un établissement public peut:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial ou tenir une garderie, un jardin d’enfants ou une halte-garderie conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance le désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cette loi;
d)  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M‐17.2).
1979, c. 85, a. 84; 1980, c. 11, a. 88; 1996, c. 16, a. 68; 1997, c. 58, a. 136.
135.1. Un établissement public peut:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial ou tenir une garderie, un jardin d’enfants ou une halte-garderie conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance le désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cette loi;
d)  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
1979, c. 85, a. 84; 1980, c. 11, a. 88; 1996, c. 16, a. 68.
135.1. Un établissement public peut:
a)  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) et à ses règlements;
b)  lorsque l’Office des services de garde à l’enfance le désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c)  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cette loi;
d)  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
1979, c. 85, a. 84; 1980, c. 11, a. 88.