S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
134.1. Il est interdit à tout directeur général, cadre supérieur ou cadre intermédiaire d’un établissement public d’accepter une somme ou un avantage direct ou indirect d’une fondation ou d’une personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou de dons dans le domaine de la santé ou des services sociaux.
Un établissement public qui reçoit une somme ou un avantage direct ou indirect d’une fondation ou d’une personne morale visée au premier alinéa, doit en faire mention dans une annexe faisant partie de ses états financiers en indiquant l’objet pour lequel cette somme ou cet avantage a été conféré.
1987, c. 104, a. 9; 1999, c. 40, a. 270.
134.1. Il est interdit à tout directeur général, cadre supérieur ou cadre intermédiaire d’un établissement public d’accepter une somme ou un avantage direct ou indirect d’une fondation ou d’une corporation qui sollicite du public le versement de sommes ou de dons dans le domaine de la santé ou des services sociaux.
Un établissement public qui reçoit une somme ou un avantage direct ou indirect d’une fondation ou d’une corporation visée au premier alinéa, doit en faire mention dans une annexe faisant partie de ses états financiers en indiquant l’objet pour lequel cette somme ou cet avantage a été conféré.
1987, c. 104, a. 9.