S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
131. Le conseil d’administration d’un centre hospitalier peut adopter des mesures disciplinaires à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien. Les mesures disciplinaires qui peuvent être adoptées à l’égard d’un médecin ou d’un dentiste sont les suivantes: le non-renouvellement du statut ou des privilèges, la réprimande, le changement de statut, la privation de privilèges, la suspension du statut ou des privilèges pour une période déterminée, l’interdiction d’utiliser certaines ressources de l’établissement, ainsi que la révocation du statut ou des privilèges. Les mesures disciplinaires qui peuvent être adoptées à l’égard d’un pharmacien sont les suivantes: la réprimande, la suspension ou la révocation du statut. La révocation du statut d’un pharmacien entraîne son congédiement par le centre hospitalier.
Le conseil d’administration d’un centre hospitalier doit consulter le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens avant de décider de l’application de telles mesures. Si le centre hospitalier est affilié à une université, le conseil d’administration doit en outre consulter l’université selon les dispositions du contrat d’affiliation.
Le non-renouvellement ou la révocation du statut ou des privilèges doivent être motivés et fondés uniquement sur le défaut de qualification, l’incompétence scientifique, la négligence, l’inconduite ou l’inobservance des règlements, de ceux du centre hospitalier ou du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, eu égard aux exigences propres au centre hospitalier.
L’imposition des mesures disciplinaires doit se faire selon la procédure prévue par règlement.
1974, c. 42, a. 48; 1984, c. 47, a. 178.
131. Le renouvellement ou non renouvellement de nomination, le changement de statut ou de privilège, la réinstallation ou le congédiement d’un médecin ou dentiste est décidé par le conseil d’administration après consultation du conseil des médecins et dentistes. S’il s’agit d’un établissement affilié à une université, le conseil d’administration consulte en outre l’université selon les dispositions du contrat d’affiliation.
Tout refus du renouvellement de nomination, de statut ou de privilège, tout refus de réinstallation ou tout congédiement doit être motivé et se fonder uniquement sur le défaut de qualification, l’incompétence scientifique, la négligence, l’inconduite ou l’inobservance des règlements, eu égard aux exigences propres au centre hospitalier.
1974, c. 42, a. 48.