S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
129.1. Le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un chef de département clinique ou, dans le cas d’un pharmacien, le chef du département de pharmacie peut, en cas d’urgence, accorder temporairement à un médecin, dentiste ou pharmacien, l’autorisation d’exercer sa profession dans un centre hospitalier. Dans ce cas, la personne qui a accordé cette autorisation doit en aviser immédiatement le directeur général.
Lorsque le délai pour l’obtention de cette autorisation risque d’être préjudiciable à un bénéficiaire, tout médecin, dentiste ou pharmacien peut, sans cette autorisation, donner les soins ou les services requis par l’état du bénéficiaire.
1981, c. 22, a. 88; 1984, c. 47, a. 176.
129.1. Le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins et dentistes ou un chef de département clinique peut, en cas d’urgence, accorder temporairement à un médecin ou à un dentiste l’autorisation d’exercer sa profession dans un centre hospitalier. Dans ce cas, la personne qui a accordé cette autorisation doit en aviser immédiatement le directeur général.
Lorsque le délai pour l’obtention de cette autorisation risque d’être préjudiciable à un bénéficiaire, tout médecin ou dentiste peut, sans cette autorisation, donner les soins requis par l’état de ce bénéficiaire.
1981, c. 22, a. 88.