S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
127. Il est défendu à tout établissement, à ses administrateurs, employés ou préposés et à tout professionnel de requérir d’une personne ou de ses représentants une renonciation à la responsabilité résultant d’une faute professionnelle ou résultant de l’hospitalisation ou de l’hébergement de cette personne, d’examens médicaux, de traitements ou d’interventions chirurgicales.
Si une telle renonciation est donnée, elle est nulle.
Le présent article s’applique aussi aux familles d’accueil quant à leur faute ou négligence.
1971, c. 48, a. 90; 1974, c. 42, a. 46.