S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
121. Un établissement visé aux articles 10 à 13 ne peut être fusionné ou converti en vertu des articles 119 ou 120 qu’avec son consentement et aux conditions agréées entre lui et le ministre.
Cependant, un établissement visé dans le paragraphe a de l’article 10 ou un établissement public dont les actifs immobiliers ont été acquis à même des fonds provenant, en majeure partie, de subventions du gouvernement peut être fusionné conformément à l’article 119 lorsque le ministre estime, après avoir consulté le conseil régional concerné, que l’intérêt public le justifie. Dans ce cas, le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de son intention de proposer au gouvernement, 45 jours après la publication de cet avis, d’ordonner la fusion d’un tel établissement et l’émission de lettres patentes à cet effet par le registraire des entreprises.
Après la publication de cet avis, le ministre doit donner aux établissements concernés l’occasion de lui présenter leurs observations.
1971, c. 48, a. 84; 1977, c. 48, a. 31; 1981, c. 22, a. 83; 1982, c. 52, a. 233; 1997, c. 43, a. 749; 2002, c. 45, a. 557.
121. Un établissement visé aux articles 10 à 13 ne peut être fusionné ou converti en vertu des articles 119 ou 120 qu’avec son consentement et aux conditions agréées entre lui et le ministre.
Cependant, un établissement visé dans le paragraphe a de l’article 10 ou un établissement public dont les actifs immobiliers ont été acquis à même des fonds provenant, en majeure partie, de subventions du gouvernement peut être fusionné conformément à l’article 119 lorsque le ministre estime, après avoir consulté le conseil régional concerné, que l’intérêt public le justifie. Dans ce cas, le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de son intention de proposer au gouvernement, quarante-cinq jours après la publication de cet avis, d’ordonner la fusion d’un tel établissement et l’émission de lettres patentes à cet effet par l’inspecteur général des institutions financières.
Après la publication de cet avis, le ministre doit donner aux établissements concernés l’occasion de lui présenter leurs observations.
1971, c. 48, a. 84; 1977, c. 48, a. 31; 1981, c. 22, a. 83; 1982, c. 52, a. 233; 1997, c. 43, a. 749.
121. Un établissement visé aux articles 10 à 13 ne peut être fusionné ou converti en vertu des articles 119 ou 120 qu’avec son consentement et aux conditions agréées entre lui et le ministre.
Cependant, un établissement visé dans le paragraphe a de l’article 10 ou un établissement public dont les actifs immobiliers ont été acquis à même des fonds provenant, en majeure partie, de subventions du gouvernement peut être fusionné conformément à l’article 119 lorsque le ministre estime, après avoir consulté le conseil régional concerné, que l’intérêt public le justifie. Dans ce cas, le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de son intention de proposer au gouvernement, quarante-cinq jours après la publication de cet avis, d’ordonner la fusion d’un tel établissement et l’émission de lettres patentes à cet effet par l’inspecteur général des institutions financières.
Après la publication de cet avis, le ministre doit donner aux établissements concernés l’occasion de lui faire des représentations.
1971, c. 48, a. 84; 1977, c. 48, a. 31; 1981, c. 22, a. 83; 1982, c. 52, a. 233.
121. Un établissement visé aux articles 10 à 13 ne peut être fusionné ou converti en vertu des articles 119 ou 120 qu’avec son consentement et aux conditions agréées entre lui et le ministre.
Cependant, un établissement visé dans le paragraphe a de l’article 10 ou un établissement public dont les actifs immobiliers ont été acquis à même des fonds provenant, en majeure partie, de subventions du gouvernement peut être fusionné conformément à l’article 119 lorsque le ministre estime, après avoir consulté le conseil régional concerné, que l’intérêt public le justifie. Dans ce cas, le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de son intention de proposer au gouvernement, quarante-cinq jours après la publication de cet avis, d’ordonner la fusion d’un tel établissement et l’émission de lettres patentes à cet effet par le ministre des Institutions financières et Coopératives.
Après la publication de cet avis, le ministre doit donner aux établissements concernés l’occasion de lui faire des représentations.
1971, c. 48, a. 84; 1977, c. 48, a. 31; 1981, c. 22, a. 83.
121. Un établissement visé aux articles 10 à 13 ne peut être fusionné ou converti en vertu des articles 119 ou 120 qu’avec son consentement et aux conditions agréées entre lui et le ministre.
1971, c. 48, a. 84; 1977, c. 48, a. 31.