S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
12. Toutefois, un centre d’accueil qui est maintenu par une personne morale sans but lucratif autre qu’une personne morale résultant d’une fusion ou d’une conversion faite en vertu de la présente loi est un établissement privé:
a)  s’il est aménagé pour recevoir à la fois au plus 20 personnes; ou
b)  s’il était déjà constitué le 1er janvier 1974 et s’il fonctionne sans avoir recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu ou si ces sommes ne couvrent pas plus de 80% des montants nets qu’il recevrait s’il était un établissement public au titre de ses dépenses courantes de fonctionnement; ou
c)  s’il fonctionne suivant une formule coopérative qui est prévue par les règlements.
1971, c. 48, a. 11; 1974, c. 42, a. 7; 1979, c. 85, a. 83; 1999, c. 40, a. 270.
12. Toutefois, un centre d’accueil qui est maintenu par une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation résultant d’une fusion ou d’une conversion faite en vertu de la présente loi est un établissement privé:
a)  s’il est aménagé pour recevoir à la fois au plus 20 personnes; ou
b)  s’il était déjà constitué le 1er janvier 1974 et s’il fonctionne sans avoir recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu ou si ces sommes ne couvrent pas plus de 80 % des montants nets qu’il recevrait s’il était un établissement public au titre de ses dépenses courantes de fonctionnement; ou
c)  s’il fonctionne suivant une formule coopérative qui est prévue par les règlements.
1971, c. 48, a. 11; 1974, c. 42, a. 7; 1979, c. 85, a. 83.
12. Toutefois, un centre d’accueil qui est maintenu par une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation résultant d’une fusion ou d’une conversion faite en vertu de la présente loi est un établissement privé:
a)  s’il est aménagé pour recevoir à la fois au plus vingt personnes; ou
b)  s’il était déjà constitué le premier janvier 1974 et s’il fonctionne sans avoir recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu ou si ces sommes ne couvrent pas plus de 80 pour cent des montants nets qu’il recevrait s’il était un établissement public au titre de ses dépenses courantes de fonctionnement; ou
c)  s’il fonctionne suivant une formule coopérative qui est prévue par les règlements; ou
d)  s’il s’agit d’une garderie d’enfants.
1971, c. 48, a. 11; 1974, c. 42, a. 7.