S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
118.1. Un centre hospitalier de soins de longue durée, un centre d’accueil ou un établissement qui offre de tels services doivent mettre sur pied un comité de bénéficiaires et prévoir des normes de financement pour le fonctionnement de ce comité.
Ce comité se compose de cinq membres élus par les bénéficiaires, dont deux peuvent être des bénévoles ou, s’il y a lieu, des bénéficiaires qui reçoivent des services externes. Ces personnes ne peuvent cependant pas être des employés de l’établissement, des membres de la personne morale qui maintient l’établissement ou des membres du conseil d’administration de l’établissement.
Le comité adopte des règlements pour sa régie interne et l’élection ou le remplacement de ses membres.
1981, c. 22, a. 82; 1983, c. 54, a. 75; 1999, c. 40, a. 270.
118.1. Un centre hospitalier de soins de longue durée, un centre d’accueil ou un établissement qui offre de tels services doivent mettre sur pied un comité de bénéficiaires et prévoir des normes de financement pour le fonctionnement de ce comité.
Ce comité se compose de cinq membres élus par les bénéficiaires, dont deux peuvent être des bénévoles ou, s’il y a lieu, des bénéficiaires qui reçoivent des services externes. Ces personnes ne peuvent cependant pas être des employés de l’établissement, des membres de la corporation qui maintient l’établissement ou des membres du conseil d’administration de l’établissement.
Le comité adopte des règlements pour sa régie interne et l’élection ou le remplacement de ses membres.
1981, c. 22, a. 82; 1983, c. 54, a. 75.
118.1. Un centre hospitalier de soins prolongés, un centre d’accueil ou un établissement qui offre de tels services doivent mettre sur pied un comité de bénéficiaires et prévoir des normes de financement pour le fonctionnement de ce comité.
Ce comité se compose de cinq membres élus par les bénéficiaires, dont deux peuvent être des bénévoles ou, s’il y a lieu, des bénéficiaires qui reçoivent des services externes. Ces personnes ne peuvent cependant pas être des employés de l’établissement, des membres de la corporation qui maintient l’établissement ou des membres du conseil d’administration de l’établissement.
Le comité adopte des règlements pour sa régie interne et l’élection ou le remplacement de ses membres.
1981, c. 22, a. 82.