S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
118. Le directeur des services professionnels doit, sous l’autorité du directeur général:
1°  diriger, coordonner et surveiller les activités des chefs de département clinique prévues à l’article 71.1 et coordonner avec les autres directeurs concernés, sous réserve du plan d’organisation, l’activité professionnelle et scientifique de l’établissement;
2°  appliquer les sanctions administratives prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 71.1 et en informer le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et les chefs de département clinique;
3°  surveiller le fonctionnement des comités du conseil consultatif du personnel clinique et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, s’assurer qu’ils s’acquittent de leurs fonctions et, dans le cas du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, s’assurer qu’il contrôle adéquatement les actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans l’établissement;
4°  assumer toutes autres fonctions prévues au plan d’organisation de l’établissement;
5°  prendre toutes les mesures pour faire en sorte qu’un examen, une autopsie ou une expertise exigé en vertu de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01) soit effectué.
1971, c. 48, a. 81; 1974, c. 42, a. 42; 1978, c. 72, a. 27; 1981, c. 22, a. 81; 1983, c. 41, a. 207; 1984, c. 47, a. 174; 1984, c. 47, a. 208; 2020, c. 20, a. 44.
118. Le directeur des services professionnels doit, sous l’autorité du directeur général:
1°  diriger, coordonner et surveiller les activités des chefs de département clinique prévues à l’article 71.1 et coordonner avec les autres directeurs concernés, sous réserve du plan d’organisation, l’activité professionnelle et scientifique de l’établissement;
2°  appliquer les sanctions administratives prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 71.1 et en informer le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et les chefs de département clinique;
3°  surveiller le fonctionnement des comités du conseil consultatif du personnel clinique et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, s’assurer qu’ils s’acquittent de leurs fonctions et, dans le cas du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, s’assurer qu’il contrôle adéquatement les actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans l’établissement;
4°  assumer toutes autres fonctions prévues au plan d’organisation de l’établissement;
5°  prendre toutes les mesures pour faire en sorte qu’un examen, une autopsie ou une expertise exigé en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2) soit effectué.
1971, c. 48, a. 81; 1974, c. 42, a. 42; 1978, c. 72, a. 27; 1981, c. 22, a. 81; 1983, c. 41, a. 207; 1984, c. 47, a. 174; 1984, c. 47, a. 208.
118. Le directeur des services professionnels doit, sous l’autorité du directeur général:
1°  diriger, coordonner et surveiller les activités des chefs de département clinique prévues à l’article 71.1 et coordonner avec les autres directeurs concernés, sous réserve du plan d’organisation, l’activité professionnelle et scientifique de l’établissement;
2°  appliquer les sanctions administratives prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 71.1 et en informer le conseil des médecins et dentistes et les chefs de département clinique;
3°  surveiller le fonctionnement des comités du conseil consultatif du personnel clinique et du conseil des médecins et dentistes et s’assurer qu’ils s’acquittent de leurs fonctions et, dans le cas du conseil des médecins et dentistes, qu’il contrôle adéquatement les actes médicaux et dentaires posés dans l’établissement;
4°  assumer toutes autres fonctions prévues au plan d’organisation de l’établissement.
1971, c. 48, a. 81; 1974, c. 42, a. 42; 1978, c. 72, a. 27; 1981, c. 22, a. 81.
118. Le directeur des services professionnels doit, sous l’autorité du directeur général,
a)  coordonner et surveiller les activités professionnelles et scientifiques qui s’exercent dans l’établissement, sous réserve des responsabilités données aux autres directeurs, envers les professionnels de la santé autres que les médecins et dentistes par les règlements ou le plan d’organisation;
b)  vérifier le fonctionnement des comités du conseil consultatif du personnel clinique et du conseil des médecins et dentistes et s’assurer qu’ils s’acquittent de leurs fonctions et, dans le cas du conseil des médecins et dentistes, qu’il contrôle adéquatement les actes médicaux et dentaires posés dans l’établissement.
1971, c. 48, a. 81; 1974, c. 42, a. 42; 1978, c. 72, a. 27.
118. Le directeur des services professionnels doit, sous l’autorité du directeur général,
a)  coordonner et surveiller les activités professionnelles et scientifiques qui s’exercent dans l’établissement, sous réserve des responsabilités données aux autres directeurs, envers les professionnels de la santé autres que les médecins et dentistes par les règlements ou le plan d’organisation;
b)  vérifier le fonctionnement des comités du conseil consultatif des professionnels et du conseil des médecins et dentistes et s’assurer qu’ils s’acquittent de leurs fonctions et, dans le cas du conseil des médecins et dentistes, qu’ils contrôlent adéquatement les actes médicaux et dentaires posés dans l’établissement.
1971, c. 48, a. 81; 1974, c. 42, a. 42.