S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
117. Dans le cas d’un centre hospitalier, le directeur des services professionnels doit être un médecin autorisé à exercer sa profession en vertu de la Loi médicale (chapitre M‐9).
1971, c. 48, a. 80.