S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
115.1. Le directeur de soins infirmiers peut, pour un motif disciplinaire ou d’incompétence, notamment sur avis du chef de département clinique ou du directeur des services professionnels, limiter ou suspendre l’exercice dans le centre par une infirmière ou un infirmier de l’une ou plusieurs des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I‐8).
En cas d’urgence, lorsque le directeur de soins infirmiers est dans l’impossibilité ou fait défaut d’agir, le chef de département clinique ou, le cas échéant, le directeur des services professionnels peut prendre une mesure visée au premier alinéa pour une période qui ne doit pas excéder cinq jours. Il en avise le directeur de soins infirmiers dans les plus brefs délais.
En cas de refus du directeur de soins infirmiers de prendre une mesure visée au premier alinéa, celle-ci peut être prise par le directeur général de l’établissement, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec doit être informé de toute mesure prise en vertu du présent article.
2002, c. 33, a. 30.