S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
111. Un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peut être institué dans un établissement lorsqu’au moins deux médecins et un pharmacien exercent dans l’établissement. Cependant, un tel conseil doit être institué dans chaque centre hospitalier où exercent au moins trois médecins ou dentistes et dans chaque centre local de services communautaires où exercent au moins cinq médecins ou dentistes.
Ce conseil est composé de tous les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans l’établissement et, s’il s’agit d’un centre hospitalier, qui jouissent du statut requis par règlement.
1971, c. 48, a. 75; 1974, c. 42, a. 38; 1977, c. 48, a. 28; 1981, c. 22, a. 77; 1984, c. 47, a. 173.
111. Un conseil des médecins et dentistes est institué dans chaque centre hospitalier où exercent au moins trois médecins ou dentistes et dans chaque centre local de services communautaires où exercent au moins cinq médecins ou dentistes.
Ce conseil est composé de tous les médecins et dentistes qui exercent leur profession dans l’établissement et, s’il s’agit d’un centre hospitalier, qui jouissent du statut requis par règlement.
Ce conseil est composé également de tous les pharmaciens qui sont à l’emploi de l’établissement.
1971, c. 48, a. 75; 1974, c. 42, a. 38; 1977, c. 48, a. 28; 1981, c. 22, a. 77.
111. Un conseil des médecins et dentistes est institué dans chaque centre hospitalier, centre de réadaptation fonctionnelle ou centre local de services communautaires où exercent au moins trois médecins ou dentistes.
Ce conseil est composé de tous les médecins et dentistes exerçant leur profession dans l’établissement.
1971, c. 48, a. 75; 1974, c. 42, a. 38; 1977, c. 48, a. 28.