S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
110. Les pouvoirs du conseil consultatif du personnel clinique sont exercés par un comité exécutif formé de trois personnes faisant partie du personnel clinique oeuvrant dans l’établissement, du directeur général de l’établissement et du directeur des services professionnels. Dans le cas d’un établissement où il y a un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, ce comité comprend en plus un médecin ou dentiste désigné par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Toutefois, le pouvoir d’élire un membre au conseil d’administration de l’établissement est exercé par l’ensemble des membres du conseil consultatif du personnel clinique.
1971, c. 48, a. 74; 1974, c. 42, a. 38; 1977, c. 48, a. 27; 1984, c. 47, a. 208.
110. Les pouvoirs du conseil consultatif du personnel clinique sont exercés par un comité exécutif formé de trois personnes faisant partie du personnel clinique oeuvrant dans l’établissement, du directeur général de l’établissement et du directeur des services professionnels. Dans le cas d’un établissement où il y a un conseil des médecins et dentistes, ce comité comprend en plus un médecin ou dentiste désigné par le conseil des médecins et dentistes. Toutefois, le pouvoir d’élire un membre au conseil d’administration de l’établissement est exercé par l’ensemble des membres du conseil consultatif du personnel clinique.
1971, c. 48, a. 74; 1974, c. 42, a. 38; 1977, c. 48, a. 27.