S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
11. Est aussi un établissement public, sous réserve de l’article 12, tout centre d’accueil qui est maintenu par une personne morale sans but lucratif autre qu’une personne morale visée à l’article 10.
1971, c. 48, a. 10; 1974, c. 42, a. 6; 1999, c. 40, a. 270.
11. Est aussi un établissement public, sous réserve de l’article 12, tout centre d’accueil qui est maintenu par une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation visée à l’article 10.
1971, c. 48, a. 10; 1974, c. 42, a. 6.