S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
107. Le conseil d’administration et le directeur général d’un établissement doivent permettre l’accès à l’établissement aux représentants des ordres professionnels visés au Code des professions (chapitre C‐26) pour l’accomplissement des fonctions que ceux-ci doivent remplir pour assurer la protection du public.
1974, c. 42, a. 35; 1994, c. 40, a. 457.
107. Le conseil d’administration et le directeur général d’un établissement doivent permettre l’accès à l’établissement aux représentants des corporations professionnelles visées au Code des professions (chapitre C‐26) pour l’accomplissement des fonctions que celles-ci doivent remplir pour assurer la protection du public.
1974, c. 42, a. 35.