S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
10. Est un établissement public:
a)  tout établissement constitué en vertu de la présente loi ou résultant d’une fusion ou d’une conversion faite en vertu de la présente loi;
b)  tout centre hospitalier ou centre de services sociaux qui est maintenu par une corporation sans but lucratif;
c)  tout établissement qui utilise pour ses fins des actifs immobiliers qui sont la propriété d’une personne morale sans but lucratif autre qu’une personne morale constituée en vertu de la présente loi.
1971, c. 48, a. 9; 1974, c. 42, a. 5; 1977, c. 48, a. 4; 1981, c. 22, a. 41; 1999, c. 40, a. 270.
10. Est un établissement public:
a)  tout établissement constitué en vertu de la présente loi ou résultant d’une fusion ou d’une conversion faite en vertu de la présente loi;
b)  tout centre hospitalier ou centre de services sociaux qui est maintenu par une corporation sans but lucratif;
c)  tout établissement qui utilise pour ses fins des actifs immobiliers qui sont la propriété d’une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation constituée en vertu de la présente loi.
1971, c. 48, a. 9; 1974, c. 42, a. 5; 1977, c. 48, a. 4; 1981, c. 22, a. 41.
10. Est un établissement public:
a)  tout établissement constitué en vertu de la présente loi ou résultant d’une fusion ou d’une conversion faite en vertu de la présente loi;
b)  tout centre hospitalier, centre de réadaptation fonctionnelle ou centre de services sociaux qui est maintenu par une corporation sans but lucratif;
c)  tout établissement qui utilise pour ses fins des actifs immobiliers qui sont la propriété d’une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation constituée en vertu de la présente loi.
1971, c. 48, a. 9; 1974, c. 42, a. 5; 1977, c. 48, a. 4.