S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de services sociaux ou un centre d’accueil;
b)  «établissement public» : un établissement visé aux articles 10 et 11;
c)  «établissement privé» : un établissement visé aux articles 12 et 13;
d)  «établissement privé conventionné» : un établissement privé qui a conclu avec le ministre une convention prévue à l’article 177;
e)  «établissement affilié à une université» : un établissement qui a conclu avec une université un contrat visé à l’article 125;
f)  «conseil régional» : un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la présente loi;
g)  «centre local de services communautaires» : une installation autre qu’un cabinet privé de professionnel où l’on assure à la communauté des services de prévention et d’action sanitaires et sociales, notamment en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services de santé ou des services sociaux courants, en leur prodiguant de tels services, en les conseillant ou, si nécessaire, en les dirigeant vers les établissements les plus aptes à leur venir en aide et où l’on réalise des activités de santé publique, conformément aux dispositions prévues dans la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
h)  «centre hospitalier» : une installation où l’on reçoit des personnes pour fins de prévention, de diagnostic médical, de traitement médical, de réadaptation, physique ou mentale, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel et d’une infirmerie où une institution religieuse ou un établissement d’enseignement reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «centre de services sociaux» : une installation où l’on fournit des services d’action sociale en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services sociaux spécialisés et en offrant aux personnes qui font face à des difficultés d’ordre social l’aide requise pour les secourir, notamment en mettant à leur disposition des services de prévention, de consultation, de traitement psychosocial ou de réadaptation, d’adoption, de placement d’enfants ou de personnes âgées, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel;
k)  «centre d’accueil» : une installation où l’on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l’état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu’elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s’il y a lieu, mises sous garde ou traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l’exception d’un prestataire de services de garde éducatifs visé dans la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), d’une famille d’accueil, d’une colonie de vacances ou autre installation similaire ainsi que d’une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents;
l)  «cabinet privé de professionnel» : un endroit situé ailleurs que dans un établissement où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte;
m)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
n)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
o)  «famille d’accueil» : une famille qui prend charge d’un ou plusieurs adultes ou enfants, d’un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux ou une famille qui a fait l’objet d’une évaluation par un centre de services sociaux, après s’être vu confier, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), un enfant nommément désigné pour une durée déterminée, laquelle peut alors être désignée «famille d’accueil de proximité» ou «famille d’accueil offrant des soins coutumiers»;
p)  «bénéficiaire» : toute personne à qui sont fournis des services de santé ou des services sociaux par un établissement ou une famille d’accueil;
q)  «usagers» : toute personne qui détient une carte ou est inscrite à un registre démontrant qu’un centre local de services communautaires ou un centre de services sociaux lui a fourni des services depuis moins de deux ans, à l’exclusion toutefois d’une personne qui occupe un emploi ou qui exerce sa profession dans un tel centre ainsi qu’une personne membre d’une personne morale sans but lucratif qui maintient un centre de services sociaux;
r)  (paragraphe abrogé).
Aux fins de la présente loi, une personne qui est détentrice d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui occupe pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement et une personne qui exerce pour l’établissement des activités professionnelles d’infirmières ou infirmiers auxiliaires font partie du personnel clinique de l’établissement.
Sauf dans les régions visées dans les sections III et IV de la présente loi, un médecin, un dentiste ou un pharmacien ne fait pas partie du personnel clinique de l’établissement lorsqu’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué dans cet établissement.
Toutefois, les médecins et dentistes, autres que les cadres de l’établissement, ne font pas partie du personnel.
1971, c. 48, a. 1; 1974, c. 42, a. 1; 1977, c. 48, a. 1; 1979, c. 85, a. 82; 1981, c. 22, a. 40; 1984, c. 47, a. 208; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 68, a. 157; 1997, c. 58, a. 177; 1997, c. 43, a. 741; 1997, c. 75, a. 51; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 38, a. 1; 2005, c. 47, a. 145; 2017, c. 18, a. 99; 2022, c. 9, a. 97.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de services sociaux ou un centre d’accueil;
b)  «établissement public» : un établissement visé aux articles 10 et 11;
c)  «établissement privé» : un établissement visé aux articles 12 et 13;
d)  «établissement privé conventionné» : un établissement privé qui a conclu avec le ministre une convention prévue à l’article 177;
e)  «établissement affilié à une université» : un établissement qui a conclu avec une université un contrat visé à l’article 125;
f)  «conseil régional» : un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la présente loi;
g)  «centre local de services communautaires» : une installation autre qu’un cabinet privé de professionnel où l’on assure à la communauté des services de prévention et d’action sanitaires et sociales, notamment en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services de santé ou des services sociaux courants, en leur prodiguant de tels services, en les conseillant ou, si nécessaire, en les dirigeant vers les établissements les plus aptes à leur venir en aide et où l’on réalise des activités de santé publique, conformément aux dispositions prévues dans la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
h)  «centre hospitalier» : une installation où l’on reçoit des personnes pour fins de prévention, de diagnostic médical, de traitement médical, de réadaptation, physique ou mentale, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel et d’une infirmerie où une institution religieuse ou un établissement d’enseignement reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «centre de services sociaux» : une installation où l’on fournit des services d’action sociale en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services sociaux spécialisés et en offrant aux personnes qui font face à des difficultés d’ordre social l’aide requise pour les secourir, notamment en mettant à leur disposition des services de prévention, de consultation, de traitement psychosocial ou de réadaptation, d’adoption, de placement d’enfants ou de personnes âgées, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel;
k)  «centre d’accueil» : une installation où l’on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l’état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu’elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s’il y a lieu, mises sous garde ou traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l’exception d’un prestataire de services de garde visé dans la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), d’une famille d’accueil, d’une colonie de vacances ou autre installation similaire ainsi que d’une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents;
l)  «cabinet privé de professionnel» : un endroit situé ailleurs que dans un établissement où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte;
m)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
n)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
o)  «famille d’accueil» : une famille qui prend charge d’un ou plusieurs adultes ou enfants, d’un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux ou une famille qui a fait l’objet d’une évaluation par un centre de services sociaux, après s’être vu confier, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), un enfant nommément désigné pour une durée déterminée, laquelle peut alors être désignée «famille d’accueil de proximité» ou «famille d’accueil offrant des soins coutumiers»;
p)  «bénéficiaire» : toute personne à qui sont fournis des services de santé ou des services sociaux par un établissement ou une famille d’accueil;
q)  «usagers» : toute personne qui détient une carte ou est inscrite à un registre démontrant qu’un centre local de services communautaires ou un centre de services sociaux lui a fourni des services depuis moins de deux ans, à l’exclusion toutefois d’une personne qui occupe un emploi ou qui exerce sa profession dans un tel centre ainsi qu’une personne membre d’une personne morale sans but lucratif qui maintient un centre de services sociaux;
r)  (paragraphe abrogé).
Aux fins de la présente loi, une personne qui est détentrice d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui occupe pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement et une personne qui exerce pour l’établissement des activités professionnelles d’infirmières ou infirmiers auxiliaires font partie du personnel clinique de l’établissement.
Sauf dans les régions visées dans les sections III et IV de la présente loi, un médecin, un dentiste ou un pharmacien ne fait pas partie du personnel clinique de l’établissement lorsqu’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué dans cet établissement.
Toutefois, les médecins et dentistes, autres que les cadres de l’établissement, ne font pas partie du personnel.
1971, c. 48, a. 1; 1974, c. 42, a. 1; 1977, c. 48, a. 1; 1979, c. 85, a. 82; 1981, c. 22, a. 40; 1984, c. 47, a. 208; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 68, a. 157; 1997, c. 58, a. 177; 1997, c. 43, a. 741; 1997, c. 75, a. 51; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 38, a. 1; 2005, c. 47, a. 145; 2017, c. 18, a. 99.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de services sociaux ou un centre d’accueil;
b)  «établissement public» : un établissement visé aux articles 10 et 11;
c)  «établissement privé» : un établissement visé aux articles 12 et 13;
d)  «établissement privé conventionné» : un établissement privé qui a conclu avec le ministre une convention prévue à l’article 177;
e)  «établissement affilié à une université» : un établissement qui a conclu avec une université un contrat visé à l’article 125;
f)  «conseil régional» : un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la présente loi;
g)  «centre local de services communautaires» : une installation autre qu’un cabinet privé de professionnel où l’on assure à la communauté des services de prévention et d’action sanitaires et sociales, notamment en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services de santé ou des services sociaux courants, en leur prodiguant de tels services, en les conseillant ou, si nécessaire, en les dirigeant vers les établissements les plus aptes à leur venir en aide et où l’on réalise des activités de santé publique, conformément aux dispositions prévues dans la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
h)  «centre hospitalier» : une installation où l’on reçoit des personnes pour fins de prévention, de diagnostic médical, de traitement médical, de réadaptation, physique ou mentale, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel et d’une infirmerie où une institution religieuse ou un établissement d’enseignement reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «centre de services sociaux» : une installation où l’on fournit des services d’action sociale en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services sociaux spécialisés et en offrant aux personnes qui font face à des difficultés d’ordre social l’aide requise pour les secourir, notamment en mettant à leur disposition des services de prévention, de consultation, de traitement psychosocial ou de réadaptation, d’adoption, de placement d’enfants ou de personnes âgées, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel;
k)  «centre d’accueil» : une installation où l’on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l’état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu’elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s’il y a lieu, mises sous garde ou traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l’exception d’un prestataire de services de garde visé dans la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), d’une famille d’accueil, d’une colonie de vacances ou autre installation similaire ainsi que d’une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents;
l)  «cabinet privé de professionnel» : un endroit situé ailleurs que dans un établissement où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte;
m)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
n)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
o)  «famille d’accueil» : une famille qui prend charge d’un ou plusieurs adultes ou enfants, d’un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux;
p)  «bénéficiaire» : toute personne à qui sont fournis des services de santé ou des services sociaux par un établissement ou une famille d’accueil;
q)  «usagers» : toute personne qui détient une carte ou est inscrite à un registre démontrant qu’un centre local de services communautaires ou un centre de services sociaux lui a fourni des services depuis moins de deux ans, à l’exclusion toutefois d’une personne qui occupe un emploi ou qui exerce sa profession dans un tel centre ainsi qu’une personne membre d’une personne morale sans but lucratif qui maintient un centre de services sociaux;
r)  (paragraphe abrogé).
Aux fins de la présente loi, une personne qui est détentrice d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui occupe pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement et une personne qui exerce pour l’établissement des activités professionnelles d’infirmières ou infirmiers auxiliaires font partie du personnel clinique de l’établissement.
Sauf dans les régions visées dans les sections III et IV de la présente loi, un médecin, un dentiste ou un pharmacien ne fait pas partie du personnel clinique de l’établissement lorsqu’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué dans cet établissement.
Toutefois, les médecins et dentistes, autres que les cadres de l’établissement, ne font pas partie du personnel.
1971, c. 48, a. 1; 1974, c. 42, a. 1; 1977, c. 48, a. 1; 1979, c. 85, a. 82; 1981, c. 22, a. 40; 1984, c. 47, a. 208; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 68, a. 157; 1997, c. 58, a. 177; 1997, c. 43, a. 741; 1997, c. 75, a. 51; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 38, a. 1; 2005, c. 47, a. 145.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de services sociaux ou un centre d’accueil;
b)  «établissement public» : un établissement visé aux articles 10 et 11;
c)  «établissement privé» : un établissement visé aux articles 12 et 13;
d)  «établissement privé conventionné» : un établissement privé qui a conclu avec le ministre une convention prévue à l’article 177;
e)  «établissement affilié à une université» : un établissement qui a conclu avec une université un contrat visé à l’article 125;
f)  «conseil régional» : un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la présente loi;
g)  «centre local de services communautaires» : une installation autre qu’un cabinet privé de professionnel où l’on assure à la communauté des services de prévention et d’action sanitaires et sociales, notamment en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services de santé ou des services sociaux courants, en leur prodiguant de tels services, en les conseillant ou, si nécessaire, en les dirigeant vers les établissements les plus aptes à leur venir en aide et où l’on réalise des activités de santé publique, conformément aux dispositions prévues dans la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
h)  «centre hospitalier: une installation où l’on reçoit des personnes pour fins de prévention, de diagnostic médical, de traitement médical, de réadaptation, physique ou mentale, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel et d’une infirmerie où une institution religieuse ou un établissement d’enseignement reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «centre de services sociaux» : une installation où l’on fournit des services d’action sociale en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services sociaux spécialisés et en offrant aux personnes qui font face à des difficultés d’ordre social l’aide requise pour les secourir, notamment en mettant à leur disposition des services de prévention, de consultation, de traitement psychosocial ou de réadaptation, d’adoption, de placement d’enfants ou de personnes âgées, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel;
k)  «centre d’accueil» : une installation où l’on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l’état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu’elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s’il y a lieu, mises sous garde ou traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l’exception d’un service de garde visé dans la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), d’une famille d’accueil, d’une colonie de vacances ou autre installation similaire ainsi que d’une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents;
l)  «cabinet privé de professionnel» : un endroit situé ailleurs que dans un établissement où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte;
m)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
n)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
o)  «famille d’accueil» : une famille qui prend charge d’un ou plusieurs adultes ou enfants, d’un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux;
p)  «bénéficiaire» : toute personne à qui sont fournis des services de santé ou des services sociaux par un établissement ou une famille d’accueil;
q)  «usagers» : toute personne qui détient une carte ou est inscrite à un registre démontrant qu’un centre local de services communautaires ou un centre de services sociaux lui a fourni des service depuis moins de deux ans, à l’exclusion toutefois d’une personne qui occupe un emploi ou qui exerce sa profession dans un tel centre ainsi qu’une personne membre d’une personne morale sans but lucratif qui maintient un centre de services sociaux;
r)  (paragraphe abrogé).
Aux fins de la présente loi, une personne qui est détentrice d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui occupe pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement et une personne qui exerce pour l’établissement des activités professionnelles d’infirmières ou infirmiers auxiliaires font partie du personnel clinique de l’établissement.
Sauf dans les régions visées dans les sections III et IV de la présente loi, un médecin, un dentiste ou un pharmacien ne fait pas partie du personnel clinique de l’établissement lorsqu’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué dans cet établissement.
Toutefois, les médecins et dentistes, autres que les cadres de l’établissement, ne font pas partie du personnel.
1971, c. 48, a. 1; 1974, c. 42, a. 1; 1977, c. 48, a. 1; 1979, c. 85, a. 82; 1981, c. 22, a. 40; 1984, c. 47, a. 208; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 68, a. 157; 1997, c. 58, a. 177; 1997, c. 43, a. 741; 1997, c. 75, a. 51; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 38, a. 1.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de services sociaux ou un centre d’accueil;
b)  «établissement public» : un établissement visé aux articles 10 et 11;
c)  «établissement privé» : un établissement visé aux articles 12 et 13;
d)  «établissement privé conventionné» : un établissement privé qui a conclu avec le ministre une convention prévue à l’article 177;
e)  «établissement affilié à une université» : un établissement qui a conclu avec une université un contrat visé à l’article 125;
f)  «conseil régional» : un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la présente loi;
g)  «centre local de services communautaires» : une installation autre qu’un cabinet privé de professionnel où l’on assure à la communauté des services de prévention et d’action sanitaires et sociales, notamment en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services de santé ou des services sociaux courants, en leur prodiguant de tels services, en les conseillant ou, si nécessaire, en les dirigeant vers les établissements les plus aptes à leur venir en aide;
h)  «centre hospitalier: une installation où l’on reçoit des personnes pour fins de prévention, de diagnostic médical, de traitement médical, de réadaptation, physique ou mentale, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel et d’une infirmerie où une institution religieuse ou un établissement d’enseignement reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «centre de services sociaux» : une installation où l’on fournit des services d’action sociale en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services sociaux spécialisés et en offrant aux personnes qui font face à des difficultés d’ordre social l’aide requise pour les secourir, notamment en mettant à leur disposition des services de prévention, de consultation, de traitement psychosocial ou de réadaptation, d’adoption, de placement d’enfants ou de personnes âgées, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel;
k)  «centre d’accueil» : une installation où l’on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l’état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu’elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s’il y a lieu, mises sous garde ou traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l’exception d’un service de garde visé dans la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), d’une famille d’accueil, d’une colonie de vacances ou autre installation similaire ainsi que d’une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents;
l)  «cabinet privé de professionnel» : un endroit situé ailleurs que dans un établissement où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte;
m)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
n)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
o)  «famille d’accueil» : une famille qui prend charge d’un ou plusieurs adultes ou enfants, d’un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux;
p)  «bénéficiaire» : toute personne à qui sont fournis des services de santé ou des services sociaux par un établissement ou une famille d’accueil;
q)  «usagers» : toute personne qui détient une carte ou est inscrite à un registre démontrant qu’un centre local de services communautaires ou un centre de services sociaux lui a fourni des service depuis moins de deux ans, à l’exclusion toutefois d’une personne qui occupe un emploi ou qui exerce sa profession dans un tel centre ainsi qu’une personne membre d’une personne morale sans but lucratif qui maintient un centre de services sociaux;
r)  (paragraphe abrogé).
Aux fins de la présente loi, une personne qui est détentrice d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui occupe pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement et une personne qui exerce pour l’établissement des activités professionnelles d’infirmières ou infirmiers auxiliaires font partie du personnel clinique de l’établissement.
Sauf dans les régions visées dans les sections III et IV de la présente loi, un médecin, un dentiste ou un pharmacien ne fait pas partie du personnel clinique de l’établissement lorsqu’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué dans cet établissement.
Toutefois, les médecins et dentistes, autres que les cadres de l’établissement, ne font pas partie du personnel.
1971, c. 48, a. 1; 1974, c. 42, a. 1; 1977, c. 48, a. 1; 1979, c. 85, a. 82; 1981, c. 22, a. 40; 1984, c. 47, a. 208; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 68, a. 157; 1997, c. 58, a. 177; 1997, c. 43, a. 741; 1997, c. 75, a. 51; 1999, c. 40, a. 270.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de services sociaux ou un centre d’accueil;
b)  «établissement public» : un établissement visé aux articles 10 et 11;
c)  «établissement privé» : un établissement visé aux articles 12 et 13;
d)  «établissement privé conventionné» : un établissement privé qui a conclu avec le ministre une convention prévue à l’article 177;
e)  «établissement affilié à une université» : un établissement qui a conclu avec une université un contrat visé à l’article 125;
f)  «conseil régional» : un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la présente loi;
g)  «centre local de services communautaires» : une installation autre qu’un cabinet privé de professionnel où l’on assure à la communauté des services de prévention et d’action sanitaires et sociales, notamment en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services de santé ou des services sociaux courants, en leur prodiguant de tels services, en les conseillant ou, si nécessaire, en les dirigeant vers les établissements les plus aptes à leur venir en aide;
h)  «centre hospitalier: une installation où l’on reçoit des personnes pour fins de prévention, de diagnostic médical, de traitement médical, de réadaptation, physique ou mentale, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel et d’une infirmerie où une institution religieuse ou un établissement d’enseignement reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «centre de services sociaux» : une installation où l’on fournit des services d’action sociale en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services sociaux spécialisés et en offrant aux personnes qui font face à des difficultés d’ordre social l’aide requise pour les secourir, notamment en mettant à leur disposition des services de prévention, de consultation, de traitement psychosocial ou de réadaptation, d’adoption, de placement d’enfants ou de personnes âgées, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel;
k)  «centre d’accueil» : une installation où l’on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l’état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu’elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s’il y a lieu, mises sous garde ou traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l’exception d’un service de garde visé dans la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), d’une famille d’accueil, d’une colonie de vacances ou autre installation similaire ainsi que d’une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents;
l)  «cabinet privé de professionnel» : un endroit situé ailleurs que dans un établissement où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte;
m)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
n)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
o)  «famille d’accueil» : une famille qui prend charge d’un ou plusieurs adultes ou enfants, d’un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux;
p)  «bénéficiaire» : toute personne à qui sont fournis des services de santé ou des services sociaux par un établissement ou une famille d’accueil;
q)  «usagers» : toute personne qui détient une carte ou est inscrite à un registre démontrant qu’un centre local de services communautaires ou un centre de services sociaux lui a fourni des service depuis moins de deux ans, à l’exclusion toutefois d’une personne qui occupe un emploi ou qui exerce sa profession dans un tel centre ainsi qu’une personne membre d’une corporation sans but lucratif qui maintient un centre de services sociaux;
r)  (paragraphe abrogé).
Aux fins de la présente loi, une personne qui est détentrice d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui occupe pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement et une personne qui exerce pour l’établissement des activités professionnelles d’infirmières ou infirmiers auxiliaires font partie du personnel clinique de l’établissement.
Sauf dans les régions visées dans les sections III et IV de la présente loi, un médecin, un dentiste ou un pharmacien ne fait pas partie du personnel clinique de l’établissement lorsqu’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué dans cet établissement.
Toutefois, les médecins et dentistes, autres que les cadres de l’établissement, ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel.
1971, c. 48, a. 1; 1974, c. 42, a. 1; 1977, c. 48, a. 1; 1979, c. 85, a. 82; 1981, c. 22, a. 40; 1984, c. 47, a. 208; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 68, a. 157; 1997, c. 58, a. 177; 1997, c. 43, a. 741; 1997, c. 75, a. 51.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de services sociaux ou un centre d’accueil;
b)  «établissement public» : un établissement visé aux articles 10 et 11;
c)  «établissement privé» : un établissement visé aux articles 12 et 13;
d)  «établissement privé conventionné» : un établissement privé qui a conclu avec le ministre une convention prévue à l’article 177;
e)  «établissement affilié à une université» : un établissement qui a conclu avec une université un contrat visé à l’article 125;
f)  «conseil régional» : un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la présente loi;
g)  «centre local de services communautaires» : une installation autre qu’un cabinet privé de professionnel où l’on assure à la communauté des services de prévention et d’action sanitaires et sociales, notamment en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services de santé ou des services sociaux courants, en leur prodiguant de tels services, en les conseillant ou, si nécessaire, en les dirigeant vers les établissements les plus aptes à leur venir en aide;
h)  «centre hospitalier: une installation où l’on reçoit des personnes pour fins de prévention, de diagnostic médical, de traitement médical, de réadaptation, physique ou mentale, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel et d’une infirmerie où une institution religieuse ou un établissement d’enseignement reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «centre de services sociaux» : une installation où l’on fournit des services d’action sociale en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services sociaux spécialisés et en offrant aux personnes qui font face à des difficultés d’ordre social l’aide requise pour les secourir, notamment en mettant à leur disposition des services de prévention, de consultation, de traitement psychosocial ou de réadaptation, d’adoption, de placement d’enfants ou de personnes âgées, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel;
k)  «centre d’accueil» : une installation où l’on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l’état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu’elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s’il y a lieu, en cure fermée ou traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l’exception d’un service de garde visé dans la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), d’une famille d’accueil, d’une colonie de vacances ou autre installation similaire ainsi que d’une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents;
l)  «cabinet privé de professionnel» : un endroit situé ailleurs que dans un établissement où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte;
m)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
n)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
o)  «famille d’accueil» : une famille qui prend charge d’un ou plusieurs adultes ou enfants, d’un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux;
p)  «bénéficiaire» : toute personne à qui sont fournis des services de santé ou des services sociaux par un établissement ou une famille d’accueil;
q)  «usagers» : toute personne qui détient une carte ou est inscrite à un registre démontrant qu’un centre local de services communautaires ou un centre de services sociaux lui a fourni des service depuis moins de deux ans, à l’exclusion toutefois d’une personne qui occupe un emploi ou qui exerce sa profession dans un tel centre ainsi qu’une personne membre d’une corporation sans but lucratif qui maintient un centre de services sociaux;
r)  (paragraphe abrogé).
Aux fins de la présente loi, une personne qui est détentrice d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui occupe pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement et une personne qui exerce pour l’établissement des activités professionnelles d’infirmières ou infirmiers auxiliaires font partie du personnel clinique de l’établissement.
Sauf dans les régions visées dans les sections III et IV de la présente loi, un médecin, un dentiste ou un pharmacien ne fait pas partie du personnel clinique de l’établissement lorsqu’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué dans cet établissement.
Toutefois, les médecins et dentistes, autres que les cadres de l’établissement, ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel.
1971, c. 48, a. 1; 1974, c. 42, a. 1; 1977, c. 48, a. 1; 1979, c. 85, a. 82; 1981, c. 22, a. 40; 1984, c. 47, a. 208; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 68, a. 157; 1997, c. 58, a. 177; 1997, c. 43, a. 741.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de services sociaux ou un centre d’accueil;
b)  «établissement public» : un établissement visé aux articles 10 et 11;
c)  «établissement privé» : un établissement visé aux articles 12 et 13;
d)  «établissement privé conventionné» : un établissement privé qui a conclu avec le ministre une convention prévue à l’article 177;
e)  «établissement affilié à une université» : un établissement qui a conclu avec une université un contrat visé à l’article 125;
f)  «conseil régional» : un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la présente loi;
g)  «centre local de services communautaires» : une installation autre qu’un cabinet privé de professionnel où l’on assure à la communauté des services de prévention et d’action sanitaires et sociales, notamment en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services de santé ou des services sociaux courants, en leur prodiguant de tels services, en les conseillant ou, si nécessaire, en les dirigeant vers les établissements les plus aptes à leur venir en aide;
h)  «centre hospitalier: une installation où l’on reçoit des personnes pour fins de prévention, de diagnostic médical, de traitement médical, de réadaptation, physique ou mentale, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel et d’une infirmerie où une institution religieuse ou un établissement d’enseignement reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «centre de services sociaux» : une installation où l’on fournit des services d’action sociale en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services sociaux spécialisés et en offrant aux personnes qui font face à des difficultés d’ordre social l’aide requise pour les secourir, notamment en mettant à leur disposition des services de prévention, de consultation, de traitement psychosocial ou de réadaptation, d’adoption, de placement d’enfants ou de personnes âgées, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel;
k)  «centre d’accueil» : une installation où l’on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l’état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu’elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s’il y a lieu, en cure fermée ou traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l’exception d’un service de garde visé dans la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), d’une famille d’accueil, d’une colonie de vacances ou autre installation similaire ainsi que d’une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents;
l)  «cabinet privé de professionnel» : un endroit situé ailleurs que dans un établissement où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte;
m)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
n)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
o)  «famille d’accueil» : une famille qui prend charge d’un ou plusieurs adultes ou enfants, d’un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux;
p)  «bénéficiaire» : toute personne à qui sont fournis des services de santé ou des services sociaux par un établissement ou une famille d’accueil;
q)  «usagers» : toute personne qui détient une carte ou est inscrite à un registre démontrant qu’un centre local de services communautaires ou un centre de services sociaux lui a fourni des service depuis moins de deux ans, à l’exclusion toutefois d’une personne qui occupe un emploi ou qui exerce sa profession dans un tel centre ainsi qu’une personne membre d’une corporation sans but lucratif qui maintient un centre de services sociaux;
r)  «Commission» : la Commission des affaires sociales instituée par la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34).
Aux fins de la présente loi, une personne qui est détentrice d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui occupe pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement et une personne qui exerce pour l’établissement des activités professionnelles d’infirmières ou infirmiers auxiliaires font partie du personnel clinique de l’établissement.
Sauf dans les régions visées dans les sections III et IV de la présente loi, un médecin, un dentiste ou un pharmacien ne fait pas partie du personnel clinique de l’établissement lorsqu’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué dans cet établissement.
Toutefois, les médecins et dentistes, autres que les cadres de l’établissement, ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel.
1971, c. 48, a. 1; 1974, c. 42, a. 1; 1977, c. 48, a. 1; 1979, c. 85, a. 82; 1981, c. 22, a. 40; 1984, c. 47, a. 208; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 68, a. 157.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de services sociaux ou un centre d’accueil;
b)  «établissement public» : un établissement visé aux articles 10 et 11;
c)  «établissement privé» : un établissement visé aux articles 12 et 13;
d)  «établissement privé conventionné» : un établissement privé qui a conclu avec le ministre une convention prévue à l’article 177;
e)  «établissement affilié à une université» : un établissement qui a conclu avec une université un contrat visé à l’article 125;
f)  «conseil régional» : un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la présente loi;
g)  «centre local de services communautaires» : une installation autre qu’un cabinet privé de professionnel où l’on assure à la communauté des services de prévention et d’action sanitaires et sociales, notamment en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services de santé ou des services sociaux courants, en leur prodiguant de tels services, en les conseillant ou, si nécessaire, en les dirigeant vers les établissements les plus aptes à leur venir en aide;
h)  «centre hospitalier: une installation où l’on reçoit des personnes pour fins de prévention, de diagnostic médical, de traitement médical, de réadaptation, physique ou mentale, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel et d’une infirmerie où une institution religieuse ou d’enseignement reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «centre de services sociaux» : une installation où l’on fournit des services d’action sociale en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services sociaux spécialisés et en offrant aux personnes qui font face à des difficultés d’ordre social l’aide requise pour les secourir, notamment en mettant à leur disposition des services de prévention, de consultation, de traitement psychosocial ou de réadaptation, d’adoption, de placement d’enfants ou de personnes âgées, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel;
k)  «centre d’accueil» : une installation où l’on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l’état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu’elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s’il y a lieu, en cure fermée ou traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l’exception d’un service de garde visé dans la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), d’une famille d’accueil, d’une colonie de vacances ou autre installation similaire ainsi que d’une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents;
l)  «cabinet privé de professionnel» : un endroit situé ailleurs que dans un établissement où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte;
m)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
n)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
o)  «famille d’accueil» : une famille qui prend charge d’un ou plusieurs adultes ou enfants, d’un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux;
p)  «bénéficiaire» : toute personne à qui sont fournis des services de santé ou des services sociaux par un établissement ou une famille d’accueil;
q)  «usagers» : toute personne qui détient une carte ou est inscrite à un registre démontrant qu’un centre local de services communautaires ou un centre de services sociaux lui a fourni des service depuis moins de deux ans, à l’exclusion toutefois d’une personne qui occupe un emploi ou qui exerce sa profession dans un tel centre ainsi qu’une personne membre d’une corporation sans but lucratif qui maintient un centre de services sociaux;
r)  «Commission» : la Commission des affaires sociales instituée par la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34).
Aux fins de la présente loi, une personne qui est détentrice d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui occupe pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement et une personne qui exerce pour l’établissement des activités professionnelles d’infirmières ou infirmiers auxiliaires font partie du personnel clinique de l’établissement.
Sauf dans les régions visées dans les sections III et IV de la présente loi, un médecin, un dentiste ou un pharmacien ne fait pas partie du personnel clinique de l’établissement lorsqu’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué dans cet établissement.
Toutefois, les médecins et dentistes, autres que les cadres de l’établissement, ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel.
1971, c. 48, a. 1; 1974, c. 42, a. 1; 1977, c. 48, a. 1; 1979, c. 85, a. 82; 1981, c. 22, a. 40; 1984, c. 47, a. 208; 1985, c. 23, a. 24.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de services sociaux ou un centre d’accueil;
b)  «établissement public» : un établissement visé aux articles 10 et 11;
c)  «établissement privé» : un établissement visé aux articles 12 et 13;
d)  «établissement privé conventionné» : un établissement privé qui a conclu avec le ministre une convention prévu à l’article 177;
e)  «établissement affilié à une université» : un établissement qui a conclu avec une université un contrat visé à l’article 125;
f)  «conseil régional» : un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la présente loi;
g)  «centre local de services communautaires» : une installation autre qu’un cabinet privé de professionnel où l’on assure à la communauté des services de prévention et d’action sanitaires et sociales, notamment en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services de santé ou des services sociaux courants, en leur prodiguant de tels services, et les conseillant ou, si nécessaire, en les dirigeant vers les établissements les plus aptes à leur venir en aide;
h)  «centre hospitalier: une installation où l’on reçoit des personnes pour fins de prévention, de diagnostic médical, de traitement médical, de réadaptation, physique ou mentale, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel et d’une infirmerie où une institution religieuse ou d’enseignement reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «centre de services sociaux» : une installation où l’on fournit des services d’action sociale en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services sociaux spécialisés et en offrant aux personnes qui font face à des difficultés d’ordre social l’aide requise pour les secourir, notamment en mettant à leur disposition des services de prévention, de consultation, de traitement psychosocial ou de réadaptation, d’adoption, de placement d’enfants ou de personnes âgées, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel;
k)  «centre d’accueil» : une installation où l’on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l’état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu’elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s’il y a lieu, en cure fermée ou traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l’exception d’un service de garde visé dans la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), d’une famille d’accueil, d’une colonie de vacances ou autre installation similaire ainsi que d’une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents;
l)  «cabinet privé de professionnel» : un endroit situé ailleurs que dans un établissement où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte;
m)  «ministre» : le ministre des Affaires sociales;
n)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
o)  «famille d’accueil» : une famille qui prend charge d’un ou plusieurs adultes ou enfants, d’un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux;
p)  «bénéficiaire» : toute personne à qui sont fournis des services de santé ou des services sociaux par un établissement ou une famille d’accueil;
q)  «usagers» : toute personne qui détient une carte ou est inscrite à un registre démontrant qu’un centre local de services communautaires ou un centre de services sociaux lui a fourni des service depuis moins de deux ans, à l’exclusion toutefois d’une personne qui occupe un emploi ou qui exerce sa profession dans un tel centre ainsi qu’une personne membre d’une corporation sans but lucratif qui maintient un centre de services sociaux;
r)  «Commission» : la Commission des affaires sociales instituée par la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34).
Aux fins de la présente loi, une personne qui est détentrice d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui occupe pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement et une personne qui exerce pour l’établissement des activités professionnelles d’infirmières ou infirmiers auxiliaires font partie du personnel clinique de l’établissement.
Sauf dans les régions visées dans les sections III et IV de la présente loi, un médecin, un dentiste ou un pharmacien ne fait pas partie du personnel clinique de l’établissement lorsqu’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué dans cet établissement.
Toutefois, les médecins et dentistes, autres que les cadres de l’établissement, ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel.
1971, c. 48, a. 1; 1974, c. 42, a. 1; 1977, c. 48, a. 1; 1979, c. 85, a. 82; 1981, c. 22, a. 40; 1984, c. 47, a. 208.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de services sociaux ou un centre d’accueil;
b)  «établissement public» : un établissement visé aux articles 10 et 11;
c)  «établissement privé» : un établissement visé aux articles 12 et 13;
d)  «établissement privé conventionné» : un établissement privé qui a conclu avec le ministre une convention prévu à l’article 177;
e)  «établissement affilié à une université» : un établissement qui a conclu avec une université un contrat visé à l’article 125;
f)  «conseil régional» : un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la présente loi;
g)  «centre local de services communautaires» : une installation autre qu’un cabinet privé de professionnel où l’on assure à la communauté des services de prévention et d’action sanitaires et sociales, notamment en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services de santé ou des services sociaux courants, en leur prodiguant de tels services, et les conseillant ou, si nécessaire, en les dirigeant vers les établissements les plus aptes à leur venir en aide;
h)  «centre hospitalier: une installation où l’on reçoit des personnes pour fins de prévention, de diagnostic médical, de traitement médical, de réadaptation, physique ou mentale, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel et d’une infirmerie où une institution religieuse ou d’enseignement reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «centre de services sociaux» : une installation où l’on fournit des services d’action sociale en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services sociaux spécialisés et en offrant aux personnes qui font face à des difficultés d’ordre social l’aide requise pour les secourir, notamment en mettant à leur disposition des services de prévention, de consultation, de traitement psychosocial ou de réadaptation, d’adoption, de placement d’enfants ou de personnes âgées, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel;
k)  «centre d’accueil» : une installation où l’on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l’état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu’elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s’il y a lieu, en cure fermée ou traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l’exception d’un service de garde visé dans la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), d’une famille d’accueil, d’une colonie de vacances ou autre installation similaire ainsi que d’une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents;
l)  «cabinet privé de professionnel» : un endroit situé ailleurs que dans un établissement où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte;
m)  «ministre» : le ministre des Affaires sociales;
n)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
o)  «famille d’accueil» : une famille qui prend charge d’un ou plusieurs adultes ou enfants, d’un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux;
p)  «bénéficiaire» : toute personne à qui sont fournis des services de santé ou des services sociaux par un établissement ou une famille d’accueil;
q)  «usagers» : toute personne qui détient une carte ou est inscrite à un registre démontrant qu’un centre local de services communautaires ou un centre de services sociaux lui a fourni des service depuis moins de deux ans, à l’exclusion toutefois d’une personne qui occupe un emploi ou qui exerce sa profession dans un tel centre ainsi qu’une personne membre d’une corporation sans but lucratif qui maintient un centre de services sociaux;
r)  «Commission» : la Commission des affaires sociales instituée par la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34).
Aux fins de la présente loi, une personne qui est détentrice d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui occupe pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement et une personne qui exerce pour l’établissement des activités professionnelles d’infirmières ou infirmiers auxiliaires font partie du personnel clinique de l’établissement.
Sauf dans les régions visées dans les sections III et IV de la présente loi, un médecin, un dentiste ou un pharmacien ne fait pas partie du personnel clinique de l’établissement lorsqu’un conseil des médecins et dentistes est institué dans cet établissement.
Toutefois, les médecins et dentistes, autres que les cadres de l’établissement, ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel.
1971, c. 48, a. 1; 1974, c. 42, a. 1; 1977, c. 48, a. 1; 1979, c. 85, a. 82; 1981, c. 22, a. 40.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de réadaptation fonctionnelle, un centre de services sociaux ou un centre d’accueil;
b)  «établissement public» : un établissement visé aux articles 10 et 11;
c)  «établissement privé» : un établissement visé aux articles 12 et 13;
d)  «établissement privé conventionné» : un établissement privé qui a conclu avec le ministre une convention prévue à l’article 177;
e)  «établissement affilié à une université» : un établissement qui a conclu avec une université un contrat visé à l’article 125;
f)  «conseil régional» : un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la présente loi;
g)  «centre local de services communautaires» : une installation autre qu’un cabinet privé de professionnel où l’on assure à la communauté des services de prévention et d’action sanitaires et sociales, notamment en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services de santé ou des services sociaux courants, en leur prodiguant de tels services, et les conseillant ou, si nécessaire, en les dirigeant vers les établissements les plus aptes à leur venir en aide;
h)  «centre hospitalier: une installation où l’on reçoit des personnes pour fins de prévention, de diagnostic médical, de traitement médical, de réadaptation, physique ou mentale, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel et d’une infirmerie où une institution religieuse ou d’enseignement reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;
i)  «centre de réadaptation fonctionnelle» : une installation où l’on reçoit des personnes dont l’autonomie physique est diminuée au point qu’elles doivent recevoir des services intensifs de réadaptation pour une période définie;
j)  «centre de services sociaux» : une installation où l’on fournit des services d’action sociale en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services sociaux spécialisés et en offrant aux personnes qui font face à des difficultés d’ordre social l’aide requise pour les secourir, notamment en mettant à leur disposition des services de prévention, de consultation, de traitement psychosocial ou de réadaptation, d’adoption, de placement d’enfants ou de personnes âgées, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel;
k)  «centre d’accueil» : une installation où l’on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l’état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu’elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s’il y a lieu, en cure fermée ou traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l’exception d’un service de garde visé dans la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), d’une famille d’accueil, d’une colonie de vacances ou autre installation similaire ainsi que d’une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents;
l)  «cabinet privé de professionnel» : un endroit situé ailleurs que dans un établissement où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte;
m)  «ministre» : le ministre des Affaires sociales;
n)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
o)  «famille d’accueil» : une famille qui prend charge d’un ou plusieurs adultes ou enfants, d’un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux;
p)  «bénéficiaire» : toute personne à qui sont fournis des services de santé ou des services sociaux par un établissement ou une famille d’accueil;
q)  «usager» : toute personne qui détient une carte ou est inscrite à un registre, démontrant qu’un établissement lui a fourni des services depuis moins de deux ans, à l’exclusion toutefois d’une personne employée par ledit établissement ou par un autre établissement de même catégorie ou exerçant des fonctions pour le compte dudit établissement ou d’un autre établissement de même catégorie ainsi que, le cas échéant, d’une personne membre d’une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation constituée en vertu de la présente loi et propriétaire des actifs immobiliers de l’établissement;
r)  «Commission» : la Commission des affaires sociales instituée par la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34).
Aux fins de la présente loi, est considérée comme faisant partie du personnel clinique d’un établissement toute personne, y compris un médecin ou un dentiste, qui est détentrice d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui occupe pour l’établissement des fonctions dans le secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement ainsi que les personnes qui exercent pour l’établissement des activités professionnelles d’infirmières ou infirmiers auxiliaires.
Toutefois, les médecins et dentistes, autres que les cadres de l’établissement, ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel.
1971, c. 48, a. 1; 1974, c. 42, a. 1; 1977, c. 48, a. 1; 1979, c. 85, a. 82.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de réadaptation fonctionnelle, un centre de services sociaux ou un centre d’accueil;
b)  «établissement public» : un établissement visé aux articles 10 et 11;
c)  «établissement privé» : un établissement visé aux articles 12 et 13;
d)  «établissement privé conventionné» : un établissement privé qui a conclu avec le ministre une convention prévue à l’article 177;
e)  «établissement affilié à une université» : un établissement qui a conclu avec une université un contrat visé à l’article 125;
f)  «conseil régional» : un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la présente loi;
g)  «centre local de services communautaires» : une installation autre qu’un cabinet privé de professionnel où on assure à la communauté des services de prévention et d’action sanitaires et sociales, notamment en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services de santé ou des services sociaux courants, en leur prodiguant de tels services, en les conseillant ou, si nécessaire, en les dirigeant vers les établissements les plus aptes à leur venir en aide;
h)  «centre hospitalier» : une installation où l’on reçoit des personnes pour fins de prévention, de diagnostic médical, de traitement médical, de réadaptation, physique ou mentale, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel et d’une infirmerie où une institution religieuse ou d’enseignement reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;
i)  «centre de réadaptation fonctionnelle» : une installation où l’on reçoit des personnes dont l’autonomie physique est diminuée au point qu’elles doivent recevoir des services intensifs de réadaptation pour une période définie;
j)  «centre de services sociaux» : une installation où on fournit des services d’action sociale en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services sociaux spécialisés et en offrant aux personnes qui font face à des difficultés d’ordre social l’aide requise pour les secourir, notamment en mettant à leur disposition des services de prévention, de consultation, de traitement psychosocial ou de réadaptation, d’adoption, de placement d’enfants ou de personnes âgées, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel;
k)  «centre d’accueil» : une installation où on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l’état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu’elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s’il y a lieu, en cure fermée ou traitées à domicile, y compris une pouponnière ou une garderie d’enfants, mais à l’exception d’une famille d’accueil, d’une colonie de vacances ou autre installation similaire ainsi que d’une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents;
l)  «cabinet privé de professionnel» : un endroit situé ailleurs que dans un établissement où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte;
m)  «ministre» : le ministre des affaires sociales;
n)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
o)  «famille d’accueil» : une famille qui prend charge d’un ou plusieurs adultes ou enfants, d’un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux;
p)  «bénéficiaire» : toute personne à qui sont fournis des services de santé ou des services sociaux par un établissement ou une famille d’accueil;
q)  «usager» : toute personne qui détient une carte ou est inscrite à un registre, démontrant qu’un établissement lui a fourni des services depuis moins de deux ans, à l’exclusion toutefois d’une personne employée par ledit établissement ou par un autre établissement de même catégorie ou exerçant des fonctions pour le compte dudit établissement ou d’un autre établissement de même catégorie ainsi que, le cas échéant, d’une personne membre d’une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation constituée en vertu de la présente loi et propriétaire des actifs immobiliers de l’établissement;
r)  «Commission» : la Commission des affaires sociales instituée par la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34).
Aux fins de la présente loi, est considérée comme faisant partie du personnel clinique d’un établissement toute personne, y compris un médecin ou un dentiste, qui est détentrice d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui occupe pour l’établissement des fonctions dans le secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement ainsi que les personnes qui exercent pour l’établissement des activités professionnelles d’infirmières ou infirmiers auxiliaires.
Toutefois, les médecins et dentistes, autres que les cadres de l’établissement, ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel.
1971, c. 48, a. 1; 1974, c. 42, a. 1; 1977, c. 48, a. 1.